Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 26 mai 2026, n° 2602221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 6 mai 2026, le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de Mme C…, enregistrée le 13 mars 2026 devant ce tribunal.
Par cette requête, Mme A… C…, représentée par Me Essakhi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement du signalement sur le Système d’information Schengen.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Concernant l’ensemble des décisions :
- les décisions contenues dans cet arrêté ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- les décisions subséquentes à l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’illégalité dès lors qu’elles sont privées de base légale ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’asile au regard de l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été transmise au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portal en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues :
- le rapport de Mme Portal ;
- les observations de Me Essakhi, représentant Mme C… qui persiste dans ses écritures et ajoute que :
- le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit au regard des règlements de l’Union européenne alors que Mme C… circulait régulièrement en France depuis moins de 90 jours, après une entrée régulière munie d’un passeport biométrique albanais ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C…, en l’absence de mention de la demande d’asile de l’intéressée auprès du préfet de l’Oise alors que le rendez-vous de Mme C… était prévu le 11 mars 2026.
Le préfet du Pas-de-Calais n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante albanaise née le 9 octobre 2003 à Bushat (Albanie) est entrée sur le territoire français sous couvert de son passeport albanais le 3 mars 2026 et a été interpellée par les services de police en zone d’accès restreint au port de Calais le 10 mars 2026 à 18h50 alors qu’elle tentait de se rendre en Grande-Bretagne et est depuis retenue en centre de rétention. L’intéressée demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… a, par ailleurs, été placée en rétention au centre de rétention administrative d’Oissel (Seine-Maritime). Par une ordonnance du 17 mars 2026, le juge de la Cour d’appel de Rouen a mis fin à sa rétention et a prononcé son assignation à résidence à Avignon. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
4. Par un arrêté du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 62-2025-360 de la préfecture le même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B… D…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme C…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier de la motivation rappelée au point précédent que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C…. La circonstance que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait mention du rendez-vous en préfecture de l’Oise que Mme C… aurait pris le 6 mars 2026 pour y déposer une demande d’asile ne saurait démontrer un défaut d’examen sérieux, dès lors d’une part que l’intéressée n’a aucunement mentionné sa volonté de demander l’asile en France lors de son audition en soulignant sa volonté d’aller en Grande-Bretagne et au surplus, qu’elle ne s’est pas rendue au rendez vous en préfecture de l’Oise le 11 mars 2026 pour déposer la demande alors qu’elle a été interpellée ce même jour à Calais.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». L’article L. 611-2 du même code précise que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
9. Si, en application des dispositions de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues notamment par l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile..
10. Il résulte des dispositions précitées que la seule détention d’un passeport biométrique ne constitue pas un critère suffisant pour justifier d’une entrée régulière en France. La seule circonstance que Mme C… est entrée en France sous couvert d’un passeport albanais et circulait en France depuis moins de 90 jours, n’établit pas, à elle seule que l’intéressait remplissait les conditions prévues par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des moyens de subsistances suffisants, d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. En l’espèce, la seule circonstance que l’intéressée ait déclaré être en possession de 650 euros n’est pas suffisante au regard des conditions posées par l’article R.313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de description du motif de son séjour, des conditions de prise en charge de ses dépenses de santé ni de ses garanties de rapatriement. Par suite, en estimant qu’elle était entrée irrégulièrement en France et qu’elle pouvait, en conséquence, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard du règlement de l’Union européenne et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur d’appréciation.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 3 mars 2026. Son séjour sur le territoire français est extrêmement récent et son projet consistait en un transit illégal, à l’aide d’un chauffeur de véhicule poids-lourds qu’elle devait rémunérer, jusqu’au port de Calais afin de parvenir en Grande-Bretagne. Elle ne produit aucun commencement de preuve permettant d’attester de l’intensité de ses liens avec la France. Elle se déclare célibataire, sans charge de famille. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
14. Contrairement à ce que soutient Mme C…, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas déposé de demande d’asile à la date de la décision attaquée et a informé les services de police lors de son audition de sa volonté de déposer une telle demande. Elle n’a nullement fait mention auprès des services de police de ses démarches en ce sens auprès de la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile, effectuée le 6 mars 2026 auprès de la préfecture de l’Oise. Toutefois, rien ne faisait obstacle à ce qu’elle honore son rendez-vous qui, selon ses allégations, était prévu le 11 mars 2026 alors qu’elle se trouvait le même jour à Calais en situation de flagrant délit en zone d’accès restreint au port de Calais. Ainsi, en l’absence de dépôt de demande d’asile à la date de la décision attaquée et nonobstant la demande d’asile déposée le 13 mars 2026 lors de sa rétention administrative et, en tout état de cause, en l’absence de production d’éléments susceptibles de démontrer ses allégations relatives à un danger en cas de retour dans son pays, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 en obligeant l’intéressée à quitter le territoire français.
15. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, par voie d’exception de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales et règlementaires applicables, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C…, notamment la mention de l’absence de lieu de résidence effective et permanente. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
17. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…). ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme C… a été interpellée en situation de flagrant délit dans une zone sécurisée d’accès restreint du port de Calais et a déclaré n’avoir aucun lien en France ni aucune adresse. La circonstance qu’elle produit une attestation d’une personne acceptant de l’héberger, postérieurement à la décision attaquée, dans le cadre d’une sortie de rétention administrative pour obtenir une assignation à résidence, est sans incidence sur la situation de l’intéressée à la date de la décision attaquée. Le risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement est établi alors que l’intéressée a déclaré, lors de son audition le 11 mars 2026 aux services de police, refuser de retourner en Albanie et vouloir rester en France et faire une demande d’asile dès que possible. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle n’est pas en situation régulière alors qu’elle ne s’est pas conformée aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de Mme C…, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que Mme C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception de certains Etats mentionnés à son article 1er. Par suite, la décision fixant le pays de destination de Mme C… est suffisamment motivée.
20. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
21. En second lieu, si Mme C… soutient qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations sus rappelées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
23. L’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de Mme C…, sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet du Pas-de-Calais, qui a relevé que l’intéressé ne séjourne en France que depuis le 3 mars 2026 et n’a pas de liens privés et familiaux en France, a pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
24. En second lieu, les pièces versées aux débats ne font pas apparaître, eu égard notamment aux éléments exposés au point 10 relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C…, l’existence de circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme C…, ne peut qu’être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet du Pas-de-Calais, au et à Me Essakhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. PORTAL
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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