Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 21 mai 2026, n° 2301918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 23 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les résultats de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police « secteurs et unités d’encadrement prioritaire » organisé en 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il devait être déclaré admis dès lors qu’il a obtenu la note seuil de 18/20 ;
- la décision attaquée fait application d’un critère illégal, méconnaît le principe d’égalité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette illégalité fautive lui a causé des préjudices qu’il évalue à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l’avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, brigadier de police, a présenté sa candidature à l’examen professionnel de brigadier-chef « secteurs et unités d’encadrement prioritaire » organisé en 2022 et destiné à établir le tableau d’avancement à ce grade au titre de l’année 2023. M. B…, qui n’a pas été déclaré admis par le jury, demande l’annulation des résultats de l’examen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-8 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : (…) / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; (…) ». Aux termes de l’article 15-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels : (…) / 3° Dans la limite du neuvième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, les brigadiers de police affectés depuis au moins deux ans de manière continue dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12-1 et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade (…) / Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l’avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale : « I. – Il est attribué à l’épreuve une note comprise entre 0 et 20. / II. – Seuls les candidats ayant obtenu, à l’issue de l’épreuve, un nombre de points déterminé par le jury sont déclarés admis à l’examen professionnel. Le jury établit la liste d’aptitude des candidats admis par ordre alphabétique. Les candidats admis sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts ». Enfin, le nombre d’emplois offerts au titre de l’examen organisé en 2022 a été établi à 60 par un arrêté du 11 février 2022 fixant au titre de l’année 2022 le nombre d’emplois offerts à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police défini au 3° de l’article 15-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
3. Il ressort des pièces du dossier que 58 candidats ont obtenu une note supérieure à 18/20 et que 16 candidats ont obtenu la note de 18/20. Dès lors que seules deux places demeuraient à pourvoir compte tenu de la fixation à 60 du nombre de postes offerts, il appartenait au jury de départager les 16 candidats ayant obtenu la note de 18/20 et il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de déroulement de la réunion d’admission du 14 septembre 2022, que le jury a d’abord pris en compte l’ancienneté dans le grade de brigadier de police, puis l’ancienneté de la titularisation au grade de gardien de la paix. Le jury a ainsi admis le seul candidat ayant été nommé brigadier en 2016, l’ensemble des autres candidats ayant été nommés à compter de 2017. Le jury a enfin admis, parmi les brigadiers nommés le 1er juillet 2017, le candidat dont la titularisation était la plus ancienne, soit celui titularisé le 1er décembre 2007.
4. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, l’obtention de la note de 18/20 ne justifiait tout d’abord pas à elle seule que M. B… soit déclaré admis. Ensuite, les dispositions citées au point 2, qui permettent au jury de compléter son appréciation par la consultation du dossier individuel des candidats, ne faisaient pas obstacle à ce qu’il soit tenu compte de l’ancienneté des agents pour les départager en cas d’égalité de points. Le recours à un tel critère pour départager la totalité des 16 candidats ayant obtenu la note de 18/20 ne méconnaît en outre pas le principe d’égalité. Enfin, en déclarant admis 58 candidats ayant obtenu une meilleure note que M. B… ainsi que deux candidats ayant obtenu la même note que lui mais ayant une ancienneté plus importante, le jury n’a pas entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens soulevés par le requérant doivent dès lors être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des résultats de l’examen professionnel en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si M. B… soutient que l’illégalité des résultats de l’examen professionnel engage la responsabilité pour faute de l’Etat, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que ces résultats ne sont pas entachés d’illégalité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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