Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2404697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial ;
d’enjoindre à la préfete du Bas-Rhin d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, est entré en France en 2017 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il s’est marié le 29 juin 2022 en Iran. Le 31 janvier 2024, il a demandé à bénéficier d’une mesure de regroupement familial pour sa femme. Par un arrêté du 11 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande. M. A… demande d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ». Pour rejeter la demande de M. A…, la préfète du Bas-Rhin a estimé qu’il ne remplissait pas la condition de ressources prévue par ces dispositions. M. A… soutient que la préfète du Bas-Rhin a ainsi commis un défaut d’examen, une erreur de fait et une erreur d’appréciation.
Si M. A… soutient qu’il a perçu 22 203 euros bruts sur la période de référence du 31 janvier 2023 au 31 janvier 2024, son calcul, par ailleurs exact, intègre cependant à tort le salaire du mois de janvier 2023, qu’il convient de déduire. Il en résulte que les ressources moyennes de M. A… s’élèvent, sur la période de référence, à 1 699 euros [(22 203 – 1 810) / 12]. Or, le montant du salaire minimum de croissance brut était, au 31 janvier 2023, de 1 709,28 euros, puis de 1 747,20 euros à compter du 1er mai 2023, puis de 1 766,92 euros à compter du 1er janvier 2024, soit une moyenne mensuelle de 1 739 euros bruts en moyenne. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas les précisions suffisantes concernant le chèque de 400 euros que lui aurait adressé son employeur au mois d’août 2023, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il aurait été encaissé, et qui ne peut dès lors être comptabilisé dans les ressources stables de M. A…,. Si, enfin, M. A… se prévaut de sa rémunération en tant que livreur « Uber eats » d’environ 450 euros par mois, toutefois, ces rémunérations, qui concernent, d’après les pièces du dossier, la seule période de janvier à mai 2024, ne présentent pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère suffisant de stabilité. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n’a pas inexactement apprécié les ressources du requérant. Les moyens susmentionnés doivent être écartés.
En second lieu, M. A… soutient que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mariage a eu lieu en 2022, en Iran, alors que lui-même résidait en France depuis 2017. Dans ces conditions, M. A… ne justifie d’aucune vie commune avec son épouse et il doit être tenu compte de ce que le requérant ne pouvait ignorer, compte tenu de leur situation respective, qu’il serait nécessairement séparé de son épouse. Le mariage présente en outre un caractère récent. Par suite, il n’est pas établi que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera dressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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