Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 juil. 2025, n° 2401641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme M C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs D F, A et J I, ainsi que M. G I, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant un visa d’entrée et de long séjour à M. G I et aux enfants D F, A et J I au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Rodrigues Devesas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part, que les déclarations de la requérante ne sont pas destinées à obtenir frauduleusement un visa au titre de la réunification familiale et d’autre part, que les actes produits permettent d’établir de manière suffisamment probante l’identité des demandeurs et leur lien de famille à l’égard de la réunifiante, lequel est par ailleurs confirmé par les éléments de possession d’état produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise, bénéficie du statut de réfugié depuis une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 décembre 2018. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des visas de long séjour ont été demandés pour M. G I et les enfants D F, A et J I. Les visas ont été refusés par des décisions de l’autorité consulaire française à Dakar. Par la présente requête, Mme C et M. I demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar au motif, d’une part, des déclarations incohérentes de Mme C, qui n’a pas déclaré son fils aîné lors de sa demande d’asile, permettant de conclure à une tentative frauduleuse d’obtention du visa, et d’autre part, des anomalies et discordances relevées dans les actes de naissance produits, de nature à leur ôter tout caractère probant.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.() L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes présentés pour établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille à l’égard du réunifiant.
5. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. D’une part, s’agissant de M. G I, il ressort du volet n° 1 de l’acte de naissance n° 1498, établi le 30 décembre 2005, qu’il est né le 15 février 2005 de l’union de Mme C et M. N I. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’officier d’état civil qui a dressé l’acte est M. H E alors qu’il ressort de la copie littérale que l’officier est M. K B, il ressort toutefois du volet n° 1 qu’il comporte en marge la mention « p/o H E » sans qu’il ne soit pour autant établi qu’il ait lui-même dressé l’acte. En outre, la copie littérale fait mention de M. L et non M. K B. Par ailleurs, le volet n° 1 comporte bien la mention de la déclaration tardive. Toutefois, cette mention n’est pas reprise dans la copie littérale d’acte de naissance produite. Or, selon l’article 47 du code civil sénégalais, invoqué par le ministre de l’intérieur, « les copies sont la reproduction intégrale de l’acte original tel qu’il a été dressé ou rectifié et des mentions marginales. » Par conséquent, la copie littérale de l’acte de naissance produite méconnait ces dispositions du code civil sénégalais. Enfin, le ministre relève que la signature du père sur le volet n° 1 est différente de celle figurant sur sa carte d’identité et l’autorisation de sortie du territoire qu’il a signée. Dans ces conditions, et alors, en outre, que Mme C n’a pas déclaré M. G I à l’OFPRA, les actes produits pour établir l’identité de M. G I et sa filiation à l’égard de la réunifiante ne peuvent être regardés comme probants.
8. D’autre part, s’agissant des enfants A et J I, ont été produits les volets n° 1 de leurs actes de naissance, des copies littérales et des extraits d’acte de naissance. Il ressort des volets n° 1 des actes de naissance n° 1397 et 1502, établis 29 novembre 2010 et le 31 décembre 2015, que les enfants A et J sont respectivement nés le 20 novembre 2010 et le 15 septembre 2015 de l’union entre Mme C et M. N I. Si le ministre fait valoir que l’officier d’état civil qui a dressé l’acte est M. H E alors qu’il ressort de la copie littérale que l’officier est M. K B, il ressort toutefois du volet n° 1 qu’il comporte en marge la mention « p/o H E » sans qu’il ne soit pour autant établi qu’il ait lui-même dressé l’acte. Toutefois, l’article 51 du code civil sénégalais, invoqué par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, prévoit que « lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance (). En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné : »inscription de déclaration tardive« . » Or, ainsi que le relève le ministre, aucun des actes produits pour l’enfant J I ne comporte la mention de sa déclaration tardive alors qu’il est constant que sa naissance n’a pas été déclarée dans le délai prévu par les dispositions précitées du code civil sénégalais. Enfin, le ministre constate que la signature du père sur les volets n° 1 des actes de naissance A et J est différente de celle figurant sur sa carte d’identité et l’autorisation de sortie qu’il a signée. Dans ces conditions, les actes produits pour justifier l’identité des enfants A et J I et leur lien de filiation à l’égard de Mme C ne peuvent être regardés comme suffisamment probants.
9. Enfin, s’agissant de l’enfant D F I, il ressort du volet n° 1 de l’acte de naissance n° 2005, dressé le 30 décembre 2008, de la copie littérale et de l’extrait d’acte produits, qu’elle est née le 5 décembre 2007 de l’union de Mme C et M. N I. Toutefois, l’article 51 du code civil sénégalais, dont le ministre de l’intérieur produit un extrait, énonce que « passé le délai d’un an après la naissance, l’officier de l’état civil ne peut dresser l’acte de naissance que s’il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue dans les conditions prévues par la Section III du présent chapitre. » Or, l’enfant D F I est née le 5 décembre 2007 et sa naissance a été enregistrée par l’officier d’état civil le 30 décembre 2008, soit après le délai d’un an prescrit par l’article 51 du code civil sénégalais. Ainsi que le relève le ministre de l’intérieur, cet acte ne pouvait être dressé qu’en exécution d’un jugement d’autorisation du juge de paix. Un tel jugement n’ayant pas été produit à l’instance, la méconnaissance des dispositions du droit local qui en découle est de nature à faire perdre leur caractère probant aux actes produits pour justifier l’identité de l’enfant D F I et son lien de filiation à l’égard de Mme C.
10. En produisant la preuve de douze transferts d’argent effectués entre 2021 et 2023, adressés à la sœur de Mme C alors qu’il ressort des pièces du dossier que les enfants sont à la charge de leur grand-mère maternelle, ainsi que des extraits d’une conversation par messages avec seulement M. G I, les requérants, en dépit des déclarations constantes de Mme C à l’OFPRA concernant les trois enfants mineurs, n’établissent pas l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation à l’égard de la réunifiante par la possession d’état.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. I ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en retenant que l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille à l’égard de la réunifiante n’étaient pas établis par des actes probants, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Si les requérants contestent le bien-fondé de l’autre motif retenu par la commission, il résulte de l’instruction que celle-ci aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l’absence de caractère probant des actes produits.
12. En second lieu, dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille à l’égard de Mme C ne sont pas établis par les documents d’état civil produits ou par le mécanisme de la possession d’état, Mme C et M. I ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C et M. I doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M C, à M. G I, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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