Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 mars 2026, n° 2600860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ait Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… qui est tardive, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026 à 12h00.
Par une décision du 23 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Ait Ali, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. A…, ressortissant bangladais, né le 21 novembre 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 27 février 2017, a été rejetée par une décision du 27 juin 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 11 mars 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et sa première demande de réexamen a été rejetée par une décision du 23 juin 2025 du directeur général de l’OFPRA. Par un arrêté du 29 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 décembre 2025 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de cet article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que la première demande de réexamen de sa demande d’asile présentée par M. A… a fait l’objet par le directeur général de l’OFPRA, qui a statué en procédure accélérée et qui l’a estimée recevable, d’une décision de rejet en date du 23 juin 2025. Ainsi, en application des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 29 juillet 2025, le préfet de police pouvait en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, sans commettre d’erreur de droit ou de fait, ni d’erreur d’appréciation, l’obliger à quitter le territoire français.
5. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. A… fait état de ses craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, en raison de son engagement politique et associatif, d’autre part, en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir que, du fait de ses activités politiques et associatives, il a été impliqué dans deux affaires judiciaires controuvées pour diffamation et pour assassinat et qu’il a été arrêté à plusieurs reprises, détenu et soumis à de mauvais traitements. Il fait également valoir qu’il a pris conscience de son homosexualité au cours de son adolescence. En 2009, au lycée, il a entamé et entretenu, en cachette, une relation sentimentale avec un de ses camarades de classe. Le 21 novembre 2016, à l’occasion de son anniversaire, son compagnon l’a embrassé devant les membres de leurs familles respectives, qui ont alors eu des soupçons. Le 31 décembre 2016, il a été surpris avec son compagnon, lors d’un moment d’intimité, par les colocataires de son appartement. Ils ont été agressés et leur homosexualité révélée, leurs familles ayant été mises au courant. Au cours de cette agression, son compagnon a été arrêté, tandis qu’il a pu s’échapper. Il a ensuite appris le décès de son compagnon. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 1ᵉʳ janvier 2017.
7. Toutefois, le requérant, dont, au demeurant, la demande d’asile a été rejetée par une décision du 27 juin 2018 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 11 mars 2019 de la CNDA et dont la demande de réexamen a été rejetée par une décision du 23 juin 2025 du directeur général de l’OFPRA, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les faits qu’il allègue en des termes sommaires, qu’il s’agisse de ses engagements politiques et associatifs allégués, des deux affaires judiciaires controuvées qui auraient été lancées à son encontre et de la période et des conditions de sa détention ou qu’il s’agisse de sa prise de conscience de son homosexualité et de son évolution personnelle à l’aune de cette prise de conscience, dans un contexte sociétal hostile, de la relation qu’il aurait entretenue avec un camarade entre 2009 et 2016, des circonstances de leur agression le 31 décembre 2016, de celles du décès de son compagnon ou de l’organisation et des modalités de son départ précipité de son pays le lendemain de cette agression. Par ailleurs, le certificat médical établi le 20 janvier 2025 par un médecin généraliste, faisant état de plusieurs cicatrices, ne saurait permettre, à lui seul, d’établir les circonstances exactes à l’origine des lésions constatées, ni de les imputer aux faits allégués, en l’absence d’explications substantielles et concluantes du requérant sur l’ensemble de ces faits, tandis que l’autre document produit, à savoir une attestation du 15 septembre 2025 d’une permanence LGBT+ du bureau d’accueil et d’accompagnement des migrant.e.s (BAAM), rédigée en des termes très peu circonstanciés, ne revêt, pour le même motif, aucune force probante. Ainsi, M. A… n’apporte aucune précision sérieuse et convaincante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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