Annulation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 19 avr. 2024, n° 2211120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2211120, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le jury du master 2 informatique « sciences de l’image » de l’université Gustave Eiffel l’a déclarée ajournée ;
2°) d’enjoindre à l’université Gustave Eiffel de lui délivrer un relevé de notes au titre de l’année 2016/2017 présentant la mention « admise » sans mentionner les jugements du tribunal concernant cette affaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 26 septembre 2022 est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’éducation et des modalités d’entrée en vigueur des actes administratifs ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur de l’université s’est cru à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2023, l’université Gustave Eiffel, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 mars 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 1er septembre 2023.
II. – Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 2302881, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université Gustave Eiffel à lui verser la somme de 240 000 euros assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation à compter du 18 novembre 2022, en réparation de ses préjudices dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’université doit être engagée en raison de l’illégalité des décisions des 2 octobre 2017, 24 septembre 2020 et 26 septembre 2022 ;
— elle a subi un préjudice financier du fait de l’illégalité de ces décisions qu’elle évalue à hauteur de 210 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral du fait de l’illégalité de ces décisions qu’elle évalue à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2024, l’université Gustave Eiffel, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 12 février 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 6 mars 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dussault, représentant l’université Gustave Eiffel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était inscrite au cours de l’année 2016/2017 en deuxième année de master informatique, filière « signal, image, synthèse » de l’institut Gaspard Monge de l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée (UPEM). Par une délibération du jury, notifiée le 2 octobre 2017, elle a été déclarée ajournée. Par un jugement n° 1800199 du 2 avril 2020, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint à l’université de réexaminer la situation de la requérante. Par une décision du 24 septembre 2020, le jury l’a une nouvelle fois déclarée ajournée. Cette décision a également été annulée par un jugement n°2009843 du 29 juin 2022. Par une décision du 26 septembre 2022, l’université Gustave Eiffel a une nouvelle fois déclarée la requérante ajournée. Par un courrier reçu le 21 novembre 2022, la requérante a présenté une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation de ses préjudices à hauteur de 230 000 euros. Par les présentes requêtes, la requérante demande l’annulation de la décision du 26 septembre 2022 et la condamnation de l’université Gustave Eiffel à lui verser la somme de 240 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Les requêtes susvisées n° 2211120 et n° 2302881, présentées par Mme B, concernent la situation d’une même étudiante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « () / Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle () doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. / () ». Aux termes de l’article L. 712-6-1 du même code : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / () / 2° Les règles relatives aux examens ; / () « . Aux termes de l’article L. 719-7 du même code : » Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable () / Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités « . L’article 6 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master dispose que : » Dans le cadre de la stratégie générale et de la politique des moyens de l’établissement arrêtées par le conseil d’administration, l’offre de formation ainsi que ses caractéristiques en termes de contenus, de structuration des parcours, de modalités de contrôle des connaissances et compétences et de dispositifs pédagogiques sont soumises à l’avis des conseils des composantes concernées et approuvées par l’instance de l’établissement qui a compétence en matière de formation. Ces caractéristiques sont transmises dans le cadre de la procédure nationale d’accréditation de l’établissement « et aux termes de l’article 14 du même arrêté : » () les modalités de contrôle des connaissances et des compétences [] sont arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou par l’instance qui en tient lieu, après avis des conseils de composante. De la même manière, la réglementation de chaque diplôme fixe le cadre dans lequel peuvent être définies des règles de compensation des résultats et, le cas échéant, les autres modalités d’évaluation applicables. / () « . Enfin, l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : » L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les examens conduisant à la délivrance du diplôme de master doivent être organisés conformément à des modalités précises permettant la complète information des étudiants. Edictées en vue d’assurer l’égalité entre les étudiants, elles doivent être arrêtées au plus tard au terme du premier mois de l’année d’enseignement et ne pas être modifiées en cours d’année. Par ailleurs, pour être régulièrement opposables aux étudiants, elles doivent avoir fait l’objet de formalités adéquates de publicité.
5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 26 septembre 2022 se fonde sur les modalités de contrôle des connaissances et des compétences spécifiques du master 2 informatique, filière « sciences de l’image » du 23 juin 2022 transmises au recteur le 15 septembre 2022 et qui sont applicables à l’année universitaire 2022/2023. L’université, par sa délibération du 26 septembre 2022, a entendu appliquer rétroactivement à des épreuves qui se sont déroulées en 2016/2017 des modalités de contrôle des connaissances et des compétences applicables pour la session 2022/2023. Toutefois, celles-ci, comme il est précisé au terme du 4ème alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, ne sont légales et opposables que si elles ont été adoptées lors du premier mois de l’année scolaire sans pouvoir être modifiées par la suite. En effet, les étudiants doivent pouvoir connaitre, avant de subir des examens, quelles modalités d’évaluation leur seront appliquées. Le déroulement des épreuves ne peut être antérieur à l’adoption des modalités de contrôle des connaissances qui ont pour objet de déterminer les aptitudes et les connaissances à apprécier et qui ne peuvent être modifiées en cours d’année alors qu’il est constant que les résultats de la requérante ont été appréciés par le jury à l’aune des épreuves qui se sont déroulées préalablement à leur adoption. Ainsi, la délibération du 26 septembre 2022 ne pouvait pas se fonder sur les modalités de contrôle des connaissances adoptées au titre de l’année universitaire 2022/2023, qui n’ont vocation à s’appliquer qu’aux évaluations organisées pour les étudiants au titre de l’année 2022/2023.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête n° 2211120, que la délibération du 26 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté un préjudice direct et certain.
8. Par les jugements n° 1800199, n° 2009843 et par le présent jugement, le tribunal a annulé les délibérations du jury de l’université en date des 2 octobre 2017, 24 septembre 2020 et 26 septembre 2022 en raison d’un vice de légalité interne. Dans ces conditions, les fautes qui résultent de l’illégalité de ces décisions annulées par voie contentieuse sont de nature à engager la responsabilité de l’université Gustave Eiffel.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
9. Mme B demande l’indemnisation des préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis, pour un montant qu’elle évalue à hauteur de 240 000 euros, compte tenu des illégalités des délibérations.
10. La responsabilité de l’université ne peut être engagée que pour autant qu’il en soit résulté pour Mme B un préjudice direct et certain.
11. En premier lieu, la requérante soutient qu’elle avait vocation à intégrer des postes de recherche et de développement au sein de grandes entreprises de l’image et que, dans ce domaine, le salaire médian oscille entre 35 000 et 50 000 euros par an selon le niveau de responsabilité de l’entreprise concernée. Elle soutient que, comme elle a été illégalement empêchée par trois fois au cours de ces cinq dernières années de bénéficier de son master, elle a été privée d’intégrer le marché de l’emploi et a perdu une chance de trouver un emploi de ce type. Toutefois, elle ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, avoir postulé à un emploi de ce type depuis l’introduction de sa première requête en octobre 2017 et ne fournit pas non plus une éventuelle promesse d’embauche d’une entreprise. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas avoir été privée d’une chance sérieuse d’occuper les fonctions qu’elle prétendait pouvoir exercer avec l’obtention de ce master. Par suite, aucune indemnisation ne peut être allouée au titre du préjudice financier invoqué.
12. En deuxième lieu, la requérante indique que l’université a mis, à chaque décision de justice, des mois pour exécuter les jugements, qu’elle a dû supporter une exécution partielle des décisions de justice et parfois même l’absence de prise en charge partielle des frais de justice qu’elle a dû engager. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’université, à la suite des annulations contentieuses, a repris des délibérations dans des délais relativement courts, le 24 septembre 2020 et le 29 juin 2022 soit cinq et trois mois après les annulations contentieuses. Concernant les allégations de la requérante sur les frais de justice, celle-ci ne produit aucun élément de nature à les établir, le mail de l’université en date du 12 septembre 2022 indiquant que le paiement des frais était en cours. Dans ces conditions, aucune indemnisation ne peut être allouée au titre du préjudice invoqué.
13. En troisième lieu, la requérante indique que l’agent de l’université chargé des affaires juridiques se serait ouvertement moqué d’elle et que, plus généralement, l’université se moque de l’institution judiciaire en ne respectant pas les décisions de justice du tribunal. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer un tel comportement de la part de l’agent et l’université. Dans ces conditions, aucune indemnisation ne peut être allouée au titre du préjudice invoqué.
14. En quatrième lieu, Mme B fait valoir que l’illégalité des décisions successives a généré en elle un sentiment de dévalorisation, de perte de confiance et d’angoisse. Ce préjudice moral, en lien direct et certain avec les fautes retenues, est établi. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité destinée à le réparer en allouant à Mme B la somme de 2 500 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’université Gustave Eiffel doit être condamnée à verser à la requérante la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement implique que l’université Gustave Eiffel délivre le diplôme de master 2 informatique filière « sciences de l’image » au titre de l’année 2016/2017 à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans l’instance n° 2211120, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par l’université Gustave Eiffel.
18. Dans l’instance n° 2302881, il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
19. D’une part, Mme B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’établit pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme B n’a pas demandé que lui soit versée par l’université Gustave Eiffel la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’université Gustave Eiffel une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
20. Mme B n’étant pas la partie perdante dans l’instance n° 2302881, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par l’université Gustave Eiffel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 par laquelle le jury de l’université Gustave Eiffel a refusé de délivrer le diplôme de master 2 informatique, filière « science de l’image » à l’issue de l’année universitaire 2016/2017 à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Gustave Eiffel de délivrer le diplôme de master 2 d’informatique à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Gustave Eiffel est condamnée à verser au titre des dommages et intérêts à Mme B la somme de 2 500 euros y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 4 : L’université Gustave Eiffel versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2211120 et n° 2302881 est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par l’université Gustave Eiffel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université Gustave Eiffel.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2211120
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