Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2510101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2510101, enregistrée le 20 août 2025, Mme D E, représentée par Me Girod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale durant cet examen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté de transfert aux autorités italiennes :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge, ni avoir obtenu un accord de celles-ci ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu, dans une langue qu’elle comprend, une information complète au sens de l’article 4 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— il est également entaché d’un vice de procédure dès lors que l’entretien n’a pas été mené dans les conditions prévues aux articles 5.4 et 5.5 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la famille se trouve dans une situation vulnérable et qu’elle a reçu de mauvais traitements de la part des autorités italiennes ;
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2510102, enregistrée le 20 août 2025, M. A C, représenté par Me Girod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale durant cet examen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté de transfert aux autorités italiennes :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge, ni avoir obtenu un accord de celles-ci ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu, dans une langue qu’il comprend, une information complète au sens de l’article 4 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— il est également entaché d’un vice de procédure dès lors que l’entretien n’a pas été mené dans les conditions prévues aux articles 5.4 et 5.5 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la famille se trouve dans une situation vulnérable et qu’elle a reçu de mauvais traitements de la part des autorités italiennes ;
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pilidjian,
— les observations de Me Girod pour Mme E et M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Avec l’assistance de M. B, interprète en langue amharique.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante éthiopienne née le 16 mars 2005 à Gonder (Ethiopie) et son époux, M. C, ressortissant éthiopien né le 12 juin 1999 à Meykhadra (Éthiopie), se sont présentés le 7 mai 2025 au guichet unique d’enregistrement des demandes d’asile des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que les intéressés ont sollicité l’asile auprès des autorités italiennes le 20 avril 2025. Les autorités croates, saisies de deux demandes les 6 et 10 juin 2025, ont implicitement accepté de prendre en charge M. C le 10 août 2025, et explicitement accepté de prendre en charge Mme E le « 12 novembre 2022 ». Par deux arrêtés du 13 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de Mme E et de M. C aux autorités italiennes. Par deux autres arrêtés du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône les a assignés à résidence. Mme E et M. C demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes 2510101 et 2510102 présentent à juger la situation de membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E et M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 portant remise aux autorités italiennes :
4. D’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. » L’article 13 du même règlement prévoit que : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique »DubliNet« établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l’exécution des transferts et les services compétents de l’État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l’heure et au lieu d’arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d’autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés »DubliNet« . ». Enfin, l’article 19 de ce même règlement prévoit que : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ».
6. La production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
7. Il ressort des termes de l’arrêté de transfert contesté que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que, préalablement à leur demande d’asile en France, Mme E et M. C avaient sollicité l’asile auprès des autorités italiennes, ces dernières ont été saisies, le 6 juin 2025 pour Mme E et le 10 juin 2025 pour M. C, d’une demande de prise en charge, en application de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 et qu’elles ont accepté leur responsabilité par un accord implicite né le 10 août 2025 pour M. C, et par un accord explicite du « 12 novembre 2022 » pour Mme E. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône n’établit pas, par la transmission électronique versée au dossier, datée du 6 juin 2025 pour Mme E, et du 10 juin 2025 pour M. C, émanant de l’adresse électronique française " alerte-si-aef-dgef@interieur.gouv.fr « vers une autre adresse électronique française » frdub@nap01.fr.dub.testa.eu « avoir transmis aux autorités italiennes les requête aux fins de prise en charge des intéressés en vue de l’examen de leur demande d’asile. Il n’établit pas davantage par les transmissions électroniques versées aux dossiers, datées du 12 août 2025 émanant de l’adresse électronique française » alerte-si-aef-dgef@interieur.gouv.fr « vers une autre adresse électronique française » frdub@nap01.fr.dub.testa.eu « avoir transmis aux autorités italiennes le constat d’accord implicite et la confirmation de la reconnaissance de responsabilité. En effet, le préfet des Bouches-du-Rhône ne produit pas, dans la présente instance, les accusés réception » DubliNet « afférents, générés par le point d’accès national italien alors qu’il est susceptible d’y avoir accès, ni toute autre pièce permettant d’attester de la saisine effective des autorités italiennes. Dans ces conditions, les autorités italiennes ne peuvent être regardées comme ayant reçu les requêtes aux fins de prise en charge de Mme E et de M. C dans le délai de deux mois suivant le résultat positif issu de la consultation du fichier » Eurodac " et comme ayant donné leur accord, même implicite, à la prise en charge de la demande d’asile des intéressés. Par suite, Mme E et M. C sont fondés à soutenir que la saisine des autorités italiennes dans les délais impartis n’est pas établie, et qu’ainsi, les arrêtés de transfert du 13 août 2025 ont été pris au terme d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme E et M. C sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 13 août 2025 portant transfert vers les autorités italiennes. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler également les arrêtés du même jour portant assignation à résidence des requérants, qui se trouvent privés de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée () (l)'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ». Le présent jugement, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de Mme E et de M. C. Il y a donc lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à ce nouvel examen dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir Mme E et M. C d’une attestation de demande d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme E et M. C à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Girod, avocate de Mme E et M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girod de la somme totale de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E et M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée aux intéressés.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 août 2025 décidant le transfert de E et M. C aux autorités italiennes et leur assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande d’asile de Mme E et M. C et de leur délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E et M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girod renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme totale de 1 500 euros à Me Girod, avocate de Mme E et M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme totale de 1 500 euros sera versée à Mme E et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. A C, à Me Girod et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. PilidjianLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°s 2510101, 251010
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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