Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 déc. 2024, n° 2406470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, la société Next Tower représentée par Me Durand, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le maire de Frouzins s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 031203 24 U0121 déposée par la société Next Tower en vue de l’implantation d’une antenne relai sur un terrain situé chemin de Mailheaux sur une parcelle cadastrée AW n°18, 297 et 300 à Frouzins ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable DP 031203 24 U0121, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frouzins une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— la décision porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ;
— elle porte également atteinte à l’intérêt de la société requérante laquelle permet aux opérateurs de téléphonie mobile de réaliser leur mission de couverture du territoire national conformément aux engagements qu’ils ont pris envers l’ARCEP, et en l’espèce ceux de la société SFR, afin de déployer le réseau de téléphonie mobile, notamment la 5G, sur l’ensemble du territoire et contribue au respect des obligations imposées par l’ARCEP pour la couverture et la qualité du service ;
— l’installation de l’antenne aura pour effet d’améliorer la couverture 4G du territoire de la commune de Frouzins et de déployer le réseau 5 G ; les antennes mentionnées par l’arrêté contesté sur la place de l’hôtel de ville ne sont pas des antennes 5G, la commune de Frouzins étant dépourvue de toute antenne de ce type ;
en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
— le projet ne méconnait pas l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ; le risque d’incendie criminel invoqué est purement hypothétique et repose sur le recensement de cinq faits de dégradations sur l’agglomération toulousaine ces dernières années, imprécis et alors qu’il n’est pas allégué que ces dégradations correspondraient à des incendies ; si une station-service est d’ores et déjà présente sur le terrain d’assiette du site, elle n’est pas pour autant à proximité immédiate de l’antenne relai, implantée au nord du centre commercial et soumise à une réglementation de protection contre les incendies particulière du fait de son statut d’installation classée pour la protection de l’environnement ;
— l’article L.34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n’est pas opposable à la demande d’autorisation de travaux ;
— le projet ne méconnait pas l’article D.98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers, après vérification de la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme de sorte que le code des postes et des communications électroniques ne leur est pas opposable ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions combinées des articles R.111-27 du code de l’urbanisme et UE11 du plan local d’urbanisme (PLU), le projet étant situé sur le parc de stationnement d’un centre commercial Carrefour situé à l’entrée de la ville de Frouzins, dans une zone hétérogène et l’environnement du projet ne présente aucun intérêt particulier, le projet est intégré dans cet environnement diversifié ; le pylône projeté fait d’ailleurs l’objet d’un traitement particulier en vue de favoriser son insertion dans le paysage.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Frouzins, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Next Tower en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la société Next Tower n’est pas un opérateur de téléphonie mobile et il n’est pas établi qu’elle ait conclu une convention avec un opérateur de téléphonie mobile, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir ni de l’intérêt public qui s’attacherait à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ni de ses intérêts permettant aux opérateurs de téléphonie mobile de répondre aux engagements pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau ;
— il ressort du site internet de l’ARCEP que le territoire de la commune de Frouzins est entièrement couvert par les réseaux 2G, 3G et 4G de l’opérateur SFR et de l’ensemble des autres opérateurs, par ailleurs, 3 antennes relais destinées à l’opérateur SFR et diffusant notamment le signal 5G sont implantées à moins de 2 kms à vol d’oiseau au nord et à l’Est du magasin Carrefour market où il est projeté d’implanter le pylône et une autre antenne-relai sur le territoire de Frouzins destinée à l’opérateur Orange et diffusant le signal 5G est implantée à 1,15 kilomètre du site d’implantation ; le territoire de la commune de Frouzins et ceux des communes voisines ne sont pas marqués par la présence de reliefs importants de nature à limiter la réception des signaux émis par ces antennes-relais déjà existantes ;
en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
— le maire n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour s’opposer au projet, dès lors que l’antenne-relai a une hauteur de 30 mètres, en cas d’incendie, si la structure tombe du côté de la station-essence, des projections de feu pourraient atteindre la station-essence et déclencher un incendie et une explosion importants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2406456 par laquelle la société Next Tower demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Ne Quanq, substituant Me Durand pour la société Next Tower qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et insiste sur le fait qu’elle bénéficie d’un contrat avec la société SFR, que la couverture du territoire de Frouzins n’est pas satisfaite et que le risque d’incendie évoqué est hypothétique,
— et les observations de Me Marti substituant Me Courrech pour la commune de Frouzins qui reprend ses écritures et insiste en particulier sur l’absence d’urgence au regard de la couverture du territoire déjà très satisfaisante avec 98% assurés par le réseau SFR et sur le risque d’incendie et d’explosion dans le cas où l’antenne viendrait à s’écrouler, celle-ci se trouvant alors à 8 mètres de la station essence.
La clôture de l’instruction a été différée au 19 novembre 2024 à 16h00 puis au 22 novembre 2024 à 12h00.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024 à 14h55, la commune de Frouzins conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle fait en outre valoir que :
— la société Next Tower n’apporte aucun élément justifiant précisément des obligations contractuelles la liant à un opérateur de téléphonie mobile et des conséquences de leur éventuel non-respect sur sa situation ;
— la société se borne à se fonder sur les cartes de l’ARCEP pour justifier l’urgence estimant que le taux de couverture et la qualité du réseau n’avoisinerait que 92-93% au lieu des 100% et elles n’ont pas de portée réglementaire ni de valeurs probantes ;
— il n’y a pas d’urgence au regard du taux de couverture réseau du territoire de Frouzins et de la qualité du réseau sur le territoire qui sont plus que satisfaisants.
Un mémoire en production de pièces présenté par la société Next Tower a été enregistré le 19 novembre 2024 et a été communiqué.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024 à 10h00, la commune de Frouzins conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle fait en outre valoir que le bon de commande produit n’est pas suffisant pour justifier d’un mandat de la société Next Tower avec l’opérateur de téléphonie mobile SFR.
Considérant ce qui suit :
1. La société Next Tower demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le maire de Frouzins s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 031203 24 U0121 déposée par la société Next Tower en vue de l’implantation d’une antenne relai sur un terrain situé chemin de Mailheaux sur une parcelle cadastrée AW n° 18, 297 et 300 à Frouzins.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l’exécution d’une décision d’opposition à une déclaration préalable de travaux d’implantation d’une antenne de téléphonie mobile opposée à un constructeur, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 3G, 4G ou 5G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploité par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’Etat et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune concernée. La circonstance que ce constructeur n’aurait pas, pour le projet en litige, conclu un engagement avec l’un au moins des opérateurs de communication électronique engagés auprès de l’Etat ne permet pas d’estimer insatisfaite la condition d’urgence.
4. Les obligations imposées par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse aux opérateurs de téléphonie mobiles et en l’espèce la société SFR, portent d’une part sur la couverture en 4G et très haut débit devant atteindre 98% de la population au 17 janvier 2027 et 99,6% au 8 décembre 2030, et d’autre part sur l’accès de la population à son réseau 5G, sur la bande de fréquence 3,4 – 3,8 GHz, à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Si la commune de Frouzins fait valoir qu’elle dispose actuellement d’une antenne 5G active déployée par Orange qui émet sur la fréquence 3,5 GHZ, que trois antennes relais destinées à l’opérateur SFR et diffusant notamment le signal 5G sont implantées à moins de 2 kms à vol d’oiseau au nord et à l’est du magasin Carrefour market où il est projeté d’implanter le pylône litigieux, il ressort des données transmises par la société Next Tower issues du site de l’ARCEP et concernant la commune de Frouzins que la qualité du service demeure médiocre pour les appels et les SMS ainsi que pour la connexion internet. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ainsi qu’à la circonstance que le territoire de la commune de Frouzins n’est pas couvert par le réseau de téléphonie mobile en 5G de la société SFR, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la société requérante et tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, des articles L.34-9-1 et D.98-6-1 du code des postes et communications électroniques et de la méconnaissance des dispositions des articles R.111-27 du code de l’urbanisme et UE11 du plan local d’urbanisme (PLU), tels qu’ils ont été visés ci-dessus, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2024 du maire de Frouzins.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Frouzins de délivrer à titre provisoire à la société Next Tower une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Next Tower, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Frouzins demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Frouzins une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Next Tower et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 août 2024 du maire de Frouzins s’opposant à la déclaration préalable n° DP 031203 24 U0121 déposée par la société Next Tower en vue de l’implantation d’une antenne relai sur un terrain situé chemin de Mailheaux sur une parcelle cadastrée AW n° 18, 297 et 300 à Frouzins est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Frouzins de délivrer à la société Next Tower, à titre provisoire, une décision de non opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Frouzins versera la somme de 1 000 euros à la société Next Tower au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Next Tower et à la commune de Frouzins.
Fait à Toulouse le 2 décembre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Sylvie GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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