Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 mai 2025, n° 2505223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. A D B retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé comme pays de renvoi, à la suite de l’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 17 janvier 2025, le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays vers lequel il est légalement admissible.
Il soutient que :
— de nationalité capverdienne, il réside au Portugal où se trouve sa famille et a bénéficié d’un titre de séjour dans cet Etat pendant plusieurs années, dont le dernier est valable jusqu’en mars 2025 ;
— la décision attaquée émane d’une autorité dépourvue de compétence et est insuffisamment motivée, révélant ainsi un défaut d’examen complet et circonstancié de sa situation personnelle alors qu’il avait porté à la connaissance de l’administration qu’il résidait au Portugal avec sa famille et souhaitait y retourner pour la rejoindre et faire renouveler son titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est légalement admissible au Portugal et qu’il appartenait ainsi à la préfète de désigner le Portugal et non le Cap Vert comme pays de renvoi.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025 qui conclut au rejet de la requête en précisant qu’une demande de réadmission a été sollicitée par ses services et acceptée par les autorités portugaises le 12 mai 2025, un vol avec laissez-passer étant fixé pour le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
— le rapport de Mme le Montagner,
— les observations de Me Bourrée, avocate désignée d’office représentant M. D B, présent et assisté de M. C, interprète en langue portugaise, qui prend note de ce que la demande de réadmission vers le Portugal a été acceptée par les autorités portugaises,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant capverdien né le 4 novembre 1988 a été condamné le 17 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits d’agression sexuelle par personne en état d’ivresse manifeste et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. En exécution de ce jugement, la préfète de l’Essonne a, par décision du 30 avril 2025 dont il demande l’annulation, ordonné sa reconduction vers le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : / Art 131-30 du code pénal. / » Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion () « . Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : » Les dispositions de l’article L. 214-4, de l’article L. 513-2, du premier alinéa et l’article L. 513-3 et des articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 131-30 du code pénal. () ". Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, laquelle est imprescriptible, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : / 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2º Ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3º Ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une demande de réadmission de M. D B a été sollicitée par les services de la préfecture de l’Essonne et acceptée par les autorités portugaises le 12 mai 2025, un vol avec laissez-passer étant fixé pour le 28 mai 2025.
5. Il s’ensuit que la requête de M. D B qui demande à être reconduit à destination du Portugal a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. le Montagner Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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