Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2503255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2025 et le 22 avril 2025, M. D A C, représenté par son curateur M. E A C, et ayant pour conseil Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour et de travail « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux mois de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2400 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les observations de Me Malabre, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant colombien né le 3 octobre 1956 et qui est entré sur le territoire français en 2022, a sollicité le 2 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. A C, âgé de soixante-sept ans à la date de la décision contestée, est célibataire et souffre depuis la naissance d’un retard mental léger à modéré évalué à 70 % le 25 septembre 2003 par la commission régionale d’évaluation d’invalidité de Valle del Cauca. Il ressort des pièces du dossier qu’après le décès de son père en 2001, M. A C a eu successivement pour curatrices sa mère, jusqu’à son décès en 2015, puis sa tante de 2017 à 2022 avant que son frère, ressortissant français né en 1957 et résidant sur le territoire français avec son épouse et ses trois filles majeures de nationalité française, n’ait été désigné, à sa demande et en remplacement de leur tante alors âgée de quatre-vingt-onze ans et malade, comme curateur de son frère en vue de l’assister, par un acte de conciliation du 11 avril 2022 du centre de conciliation et d’arbitrage Findecol colombien. En outre, le requérant, âgé de soixante-sept ans, soutient sans être sérieusement contredit qu’il ne dispose pas de famille proche en Colombie et y serait en situation d’isolement dès lors notamment que ses parents sont décédés et que son frère unique réside régulièrement en France. Ce dernier, son épouse et leurs trois filles attestent de leurs liens de proximité avec le requérant et le couple l’héberge et lui apporte assistance et soins. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision contestée a porté au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé à M. A C la délivrance d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision de refus de titre de séjour contestée et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet de la Drôme délivre à M. A C, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Malabre, avocat de M. A C, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Drôme du 26 juillet 2024 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à Me Malabre la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Malabre et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. SauveplaneLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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