Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 sept. 2025, n° 2502446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme D A, représentée par Me Faure Cromarias, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé un dossier complet de demande de renouvellement titre de séjour auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme et, qu’à ce titre, plusieurs récépissés lui ont été délivrés ; en l’absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, elle risque de se retrouver sans emploi à compter du 5 septembre 2025, alors qu’elle doit assumer d’importantes charges avec son compagnon, qui ne dispose que de ressources relativement faibles ; son départ de l’entreprise dans laquelle elle travaille risque de poser difficulté à son employeur ; elle est actuellement dans l’impossibilité de réaliser son voyage vers le Japon le 5 septembre 2025, alors que ce déplacement est prévu de longue date ;
— la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu’il est porté une atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté du travail, à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’à son « droit de voir examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir remettre un document autorisant son séjour, pendant l’instruction de cette demande ».
Par un mémoire en intervention enregistré le 1er septembre 2025, la SA C, représentée par son directeur général, M. B C, ayant pour avocat Me Faure Cromarias, conclut à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention volontaire est recevable ;
— l’entreprise est confrontée depuis le début de l’année 2025 à des difficultés, notamment financières, et elle ne peut plus se permettre de " perdre d’autres clients, sans risquer de mettre en péril une partie de [son] activité () et, () à terme, de se voir contraindre à procéder à des licenciements d’une partie de son personnel » ; Mme A est une employée compétente et disponible qui donne entièrement satisfaction à l’entreprise, qui entend dès lors la soutenir dans ses démarches administratives.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 18 août 2015. Par une demande réceptionnée par la préfecture du Puy-de-Dôme le 2 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, mention salarié, valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2023. En conséquence, Mme A s’est vue délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable du 5 juin 2025 au 4 septembre 2025. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail.
Sur la demande d’intervention de la SA C :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. La SA C, qui se borne à se prévaloir des qualités professionnelles de Mme A et son besoin de la conserver à court terme en tant qu’employée, ne justifie pas d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du présent litige alors qu’il ressort des pièces produites que la requérante sera nécessairement absente de l’entreprise du 5 au 20 septembre 2025, période au cours de laquelle elle a prévu un voyage au Japon. Dès lors, son intervention ne peut pas être admise.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ".
7. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
8. Pour justifier de l’urgence à ordonner la mesure sollicitée, Mme A fait valoir, d’une part, qu’elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas donné suite et qu’elle ne dispose pas de récépissé l’autorisant à travailler. Toutefois, en application des dispositions précitées aux points 6 et 7, il résulte de l’instruction qu’une décision implicite de rejet de la demande déposée le 2 novembre 2023 est née du silence gardé par l’autorité préfectorale à l’expiration d’un délai de quatre mois. Par ailleurs, si Mme A expose qu’elle a besoin de bénéficier d’un récépissé de demande de titre de séjour pour pouvoir effectuer un voyage à l’étranger, il ne résulte de l’instruction que la requérante serait dans l’impossibilité de réaliser ce déplacement dès lors qu’elle est titulaire d’un passeport gabonais, délivré le 11 septembre 2024 et que le récépissé dont elle sollicite la délivrance n’a pour effet que de lui permettre de justifier de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la SA C n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 septembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00zr
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