Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2023, n° 2217433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, Mme A et M. B demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Colombes a accordé un permis de construire à M. E en vue de l’extension d’une construction existante sur un terrain situé 8 avenue Courteline à Colombes, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Colombes et de M. E, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est présumée satisfaite dès lors que les travaux ont débuté
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UE 11 du plan local d’urbanisme et de l’annexe de ce plan relative au patrimoine dès lors que le projet vient porter atteinte à l’homogénéité architecturale de l’avenue Courteline, protégée au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, M. et Mme E, représentés par Me Honore, concluent au rejet de la requête, à ce que les requérants soient condamnés à leur verser la somme de 500 euros pour procédure abusive, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, les requérants ne disposant pas d’un intérêt à agir au jour de l’affichage en mairie du permis de construire ; Ils ne disposent pas non plus d’un intérêt à agir leur permettant de contester l’arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Colombes, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les requérants n’ayant pas notifié leur recours contentieux au pétitionnaire ; Ils ne disposent pas d’un intérêt à agir au jour de l’affichage en mairie du permis de construire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ; Ils ne disposent pas non plus d’un intérêt à agir leur permettant de contester l’arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2215718, enregistrée le 18 novembre 2022, par laquelle Mme A et M. B demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 janvier 2023 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charpentier, juge des référés ;
— les observations orales de Me Larche, représentant Mme A et M. B, qui fait valoir la même argumentation que précédemment ;
— les observations orales de Me de Soto, représentant la commune de Colombes, qui fait valoir la même argumentation que précédemment ;
— les observations orales de Me Honore, représentant M. et Mme E, qui fait valoir la même argumentation que précédemment.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 6 bis avenue Courteline à Colombes (92700). Par un arrêté du 29 juin 2022, le maire de la commune de Colombes a délivré un permis de construire n° PC0920252200057 à M. E en vue de l’extension d’une maison individuelle située 8 avenue Courteline à Colombes (92700), sur un terrain mitoyen de celui des requérants. Par la présente requête, Mme A et M. B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juin 2022, ensemble la décision du maire de Colombes en date du 28 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A et M. B ont notifié à M. E la requête qu’ils ont formée à l’encontre du permis de construire en litige, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 novembre 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune sur ce point doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Les requérants, qui ont la qualité de voisin immédiat, font valoir que la construction projetée sera implantée en limite de leur propriété, à plus de 7 mètres de haut, et justifient ainsi d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction leur conférant un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colombes et par M. et Mme E, tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, doit être écartée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire () s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
8. Mme A et M. B ne sont devenus propriétaires du bien au titre duquel ils se prévalent d’un intérêt pour agir que le 26 juillet 2022, postérieurement à la délivrance du permis de construire en litige, et a fortiori de l’affichage de la demande du pétitionnaire le 25 mai 2022. Il résulte toutefois de l’instruction qu’ils avaient conclu un compromis de vente pour l’acquisition de ce bien dès le 8 mars 2022. Dans ces conditions, Mme A et M. B doivent être regardés comme justifiant de circonstances particulières, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, leur conférant un intérêt pour agir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colombes et par M. et Mme E sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
11. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
12. En l’espèce, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie d’écarter la présomption résultant des dispositions précitées de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, qui au surplus n’est pas contestée en défense, doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
13. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. () ». Aux termes de l’article UE 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Colombes : " Dispositions générales / Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à la qualité des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Façades / Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer dans l’entité homogène à laquelle ces constructions appartiennent et être en harmonie avec l’aspect des constructions avoisinantes. / Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être réalisées avec le même soin que les façades et bâtiments principaux. () Protection au titre de l’article L 151-19du code de l’urbanisme / Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments ou ensembles bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le sens d’une préservation : / – de leurs caractéristiques esthétiques ou historiques ; / – de l’ordonnancement et des proportions de leur volumétrie. « . Aux termes de l’annexe » Patrimoine « du plan local d’urbanisme de la commune de Colombes : » Ensemble concerté de constructions / Lieu : 2 à 10 avenue Courteline () Motif de la protection : Homogénéité de l’ensemble / Ensemble réalisé par Olivier Le Voisvenel en 1928, constitué de maisons (n° 4-10) et de l’immeuble à l’angle de la rue des Champarons, réalisé en brique à motif de carreau et boutisse. Les façades sont ornées de décors de brique et brique vernissée. / L’immeuble dispose de bow-windows sur chaque façade et d’un toit-terrasse avec des gardes-corps aux motifs floraux. L’angle est décoré par des briques vernissées. Sous la corniche qui couronne l’édifice, une frise de brique court sur toutes les façades () ".
14. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
15. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites par les parties, que les constructions situées du n° 2 au n° 10 de l’avenue Courteline, et en particulier les pavillons situés entre le n° 4 et le n° 10, présentent un intérêt particulier, lié à la qualité des constructions réalisées au début du XXème siècle et à leur homogénéité, qui a justifié leur inscription à l’annexe « Patrimoine » du plan local d’urbanisme de la commune de Colombes et leur protection au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Cette protection est en particulier fondée, aux termes de l’annexe du plan local d’urbanisme, sur l’homogénéité des matériaux utilisés et des motifs, des décors et des frises réalisés en brique et brique vernissée. Cette homogénéité est en outre accentuée par la répétition cohérente d’éléments architecturaux tels que bow-windows et garde-corps.
16. D’autre part, le projet autorisé par le permis de construire en litige correspond à l’extension du pavillon situé au 8 rue Courteline après démolition partielle du garage existant en fond de parcelle. Cette extension consiste au rajout d’un volume venant se greffer sur le pavillon existant sans en modifier les caractéristiques architecturales ni la façade existante. Cette extension crée ainsi une nouvelle façade sur rue, en retrait de 1,23 mètres de la façade existante, qui sera traitée en parement en briques ton blanc reprenant le motif de frise de la façade existante, et qui est présentée dans la notice architecturale comme visant à mettre en valeur la façade existante « en apportant une touche de contemporain afin de créer un pont et une cohérence entre l’existant et l’extension sans verser dans l’architecture pastiche ». Il résulte toutefois des pièces produites, en particulier de la représentation graphique, des plans et de la notice architecturale jointes au projet, que cette nouvelle façade crée une rupture très nette par rapport à la façade existante, par les teintes utilisées, sensiblement plus claires que l’existant, par la taille de la baie créée, par l’absence de tout garde-corps au niveau de la baie ou de la toiture ainsi que par l’absence de reprise des éléments de décors de façade, à l’exception d’un rappel très discret de la frise courant sous la corniche existante. Cette extension, qui se situe entre deux constructions protégées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, est ainsi de nature à rompre l’homogénéité de l’ensemble des constructions ainsi protégées, leur caractère et leur intérêt.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré le 29 juin 2022 méconnaît les dispositions de l’article UE 11 et de l’annexe « Patrimoine » du plan local d’urbanisme de la commune de Colombes est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Ainsi il y a lieu , dans les circonstances de l’espèce, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme E :
18. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
19. Les conclusions de M. et Mme E tendant à la condamnation de Mme A et M. B, sur le fondement de ces dispositions, n’ont pas été présentées par un mémoire distinct. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Colombes et de M. et Mme E la somme que Mme A et M. B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Colombes et par M. et Mme E soient mises à la charge de Mme A et M. B, qui ne sont pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Colombes a accordé un permis de construire à M. E est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions de Mme A et M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Colombes et de M. et Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. F B, à M. et Mme C E et à la commune de Colombes.
Fait à Cergy, le 2 février 2023
Le juge des référés,
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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