Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2026, n° 2516337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A… B… représentée par Me Mahbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 29 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces transmises par le préfet de police, et notamment de la production d’une attestation de remise, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 7 juillet 1983 à Laazzanene (Maroc), une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 février 2026 au
19 février 2030 et que cette carte a été remise à l’intéressée le 20 avril 2026. Mme B…, à qui ces pièces ont été communiquées, n’a formulé aucune observation. Ainsi,
Mme B… doit être regardée comme ayant été munie en cours d’instance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête ont perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2026.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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