Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 août 2025, n° 2503227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Milhe-Colombain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Les Angles l’a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Les Angles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une décision de suspension de fonctions ayant pour effet de le priver d’une partie très substantielle de son traitement et de porter atteinte à son honneur et à sa probité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il est fondé sur des faits matériellement inexacts et qu’aucune urgence ne justifiait la suspension de ses fonctions ; l’intérêt du service n’impliquait pas une mesure de suspension dès lors qu’il n’était plus affecté au centre technique depuis le mois d’août 2024 ; l’arrêté en litige « manque en droit et en fait ».
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2502951.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A, technicien territorial titulaire, est employé par la commune de Les Angles depuis 2019 et exerce ses fonctions au sein du bureau d’études voirie/espaces-verts/propreté. Il a fait l’objet, par un arrêté du maire du 3 juin 2025, d’une mesure de suspension de fonctions dans l’intérêt du service pour une durée maximale de quatre mois à compter du même jour. M. A saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension de cet arrêté.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision en litige, le requérant fait état, d’une part du préjudice moral que lui porte celle-ci. Toutefois, il ne justifie pas de la gravité de l’atteinte portée à sa situation par l’arrêté du 3 juin 2025 en se bornant à relever qu’il lui a été notifié alors qu’il reprenait ses fonctions à mi-temps thérapeutique à la suite d’un arrêté de travail pour raison de santé à compter du 12 mars 2025, et à soutenir de manière peu circonstanciée que la suspension temporaire de ses fonctions porteraient une atteinte à son honneur et sa probité. Le requérant fait état d’autre part, d’une aggravation de sa situation financière du fait de la privation d’une partie substantielle de sa rémunération pendant la période de suspension. Cependant, il résulte des termes de la décision en litige que M. A conserve pendant la durée de sa suspension l’intégralité de son traitement indiciaire, de l’indemnité de résidence et du supplément familial du traitement. S’il justifie être en cours de remboursement d’un crédit à hauteur d’une mensualité de 1 339 euros, il ne démontre pas toutefois être dans l’impossibilité de faire face à ses charges au cours de la période de suspension limitée à quatre mois alors qu’il ne donne par ailleurs aucune précision sur sa situation familiale. Dans ces conditions, et eu égard au caractère seulement conservatoire de la mesure litigieuse, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée prise dans l’intérêt du service préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Les Angles.
Fait à Nîmes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE.
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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