Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2304960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2023 et 9 juin 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier d’Arras l’a informé que son contrat de travail avec l’établissement hospitalier prendrait fin de plein droit à compter du 1er juin suivant et que son licenciement serait prononcé par la société Berto Nord ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à lui verser les indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Arras de le réintégrer et de reconstituer sa carrière.
Il soutient que :
- le transfert de son contrat de travail auprès de la société Berto Nord est entaché d’illégalité dès lors que le contrat proposé par cette entreprise ne reprend pas les clauses substantielles du contrat qui le liait au centre hospitalier d’Arras, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1224-3-1 du code du travail ;
- le centre hospitalier d’Arras n’a pas vérifié au préalable le respect par la société Berto Nord des dispositions de l’article L. 1224-3-1 du code du travail alors que le cahier des charges du marché public d’externalisation en imposait le respect.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le centre hospitalier d’Arras, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision matériellement inexistante, le courrier du 16 mai 2023 ne constituant pas une aucune décision faisant grief par elle-même ;
la requête est irrecevable en ce qu’elle ne développe aucun moyen ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par le centre hospitalier d’Arras en qualité d’agent d’entretien qualifié, affecté aux transports, par un contrat à durée déterminée du 25 octobre 2017. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024. Le centre hospitalier d’Arras ayant décidé d’externaliser son activité de transport, l’établissement a ouvert une procédure d’appel d’offre pour un marché de location de véhicules poids lourd avec chauffeur et la société Berto Nord a été attributaire du marché, prévoyant un début d’exécution le 1er juin 2023. M. A… ayant rejeté la proposition de contrat de travail formulée par la société Berto Nord en application de l’article L. 1224-3-1 du code du travail, par un courrier du 16 mai 2023, dont il demande l’annulation, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier d’Arras l’a informé que son contrat de travail avec l’établissement hospitalier prendrait fin de plein droit à compter du 1er juin suivant et que son licenciement serait prononcé par la société Berto Nord.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».Aux termes de l’article L. 1224-3-1 du code du travail : « Sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. / Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l’organisme qui reprend l’activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés ».
Il est constant que le centre hospitalier d’Arras a décidé d’externaliser son activité de transport et que la société Berto Nord a été attributaire du marché relatif à cette activité, avec un début d’exécution fixé au 1er juin 2023. Le centre hospitalier d’Arras soutient sans être contesté que, le 9 mai 2023, la société Berto Nord a soumis à M. A…, en application de l’article L. 1224-3-1 précité du code du travail une proposition de contrat de travail, qu’il a refusée. Il s’ensuit que le contrat de droit public qui liait M. A… au centre hospitalier d’Arras a pris fin de plein droit au 1er juin 2023, date d’effet du marché en cause en application des dispositions précitées de l’article L. 1224-3-1 du code du travail.
C’est dans ces conditions que, par le courrier du 16 mai 2023, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier d’Arras a informé M. A… qu’en raison de son refus de signer le contrat proposé par la société Berto Nord, personne morale de droit privé à laquelle l’activité de transport avait été transférée en application de l’article L. 1224-3-1 du code du travail, son contrat de travail en cours avec l’établissement prendrait fin de plein droit à compter du 1er juin 2023. Seule la société Berto étant compétente pour prononcer le licenciement de M. A… en conséquence de son refus, ce courrier du centre hospitalier se borne à informer M. A… des conséquences probables de son refus et ne constitue pas une décision lui faisant grief, susceptible de recours en annulation devant le juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet acte sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991 : « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. (…) ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-3-1 du code du travail, le contrat de travail qui liait M. A… au centre hospitalier d’Arras a fait l’objet d’une rupture de plein droit au 1er juin 2023, soit avant le terme du contrat fixé au 29 février 2024. Par suite, les dispositions précitées relatives à l’indemnité de fin de contrat ne sont pas applicables et les conclusions indemnitaires de la requête doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées dès lors que la rupture du contrat de travail qui liait M. A… au centre hospitalier d’Arras est intervenue de plein droit au 1er juin 2023, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction du requérant.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros demandée par le centre hospitalier d’Arras sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Arras sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier d’Arras.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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