Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 juin 2025, n° 2503833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Brel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile des mois de mars et d’avril 2025 dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le paiement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros à M. A au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que la suspension du versement de l’allocation pour demandeur d’asile a pour effet de le placer dans une situation d’extrême précarité en le privant de ressources suffisantes en l’absence de droit au travail et de versement de l’allocation ; il a des difficultés pour se nourrir et est particulièrement vulnérable compte tenu de son état de santé, de son isolement et de son absence de ressources ; cette situation caractérise ainsi une urgence particulière ;
— la condition relative à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie dès lors que l’accès aux conditions matérielles d’accueil fait partie intégrante du droit de demander l’asile en ce qu’il constitue une garantie fondamentale indispensable à l’effectivité de ce droit ;
— la privation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil constitue, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale du droit d’asile dans la mesure où il a été subitement privé des allocations auxquelles il a droit en tant que demandeur d’asile sans aucune justification ; cette situation lui crée un préjudice grave et met en danger son intégrité physique et psychique ; il est sans hébergement et souffre de problèmes de santé sévères ; il est également porté atteinte à sa dignité humaine, compte tenu de l’arrêt du versement de l’ADA depuis le mois de mars 2025 qui le place dans une situation d’extrême précarité matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il bénéficie des conditions matérielles d’accueil ; le requérant a déclaré être hébergé chez un tiers qui l’assiste ; le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est saturé ; ses services ont saisi les services compétents pour un versement de l’ADA au 1er mars 2025 ; aucun problème de santé n’a été déclaré par lui lors de l’évaluation de vulnérabilité du 25 février 2024 ; l’absence d’activation de sa carte d’allocataire ne justifie pas de l’urgence dès lors qu’aucun versement n’a été effectué par l’agence de services et de paiement (ASP) ; l’intéressé peut être pris en charge par la structure de premier accueil pour demandeurs d’asile (SPADA) de Toulouse et ne peut utilement soutenir qu’il ferait l’objet d’un refus de prise en charge par l’OFII pour justifier d’une urgence particulière ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l’Office a procédé aux diligences nécessaires pour le versement de l’ADA à compter du 1er mars 2025 ; le requérant bénéficie d’un accompagnement social dans un PADA et est hébergé par un tiers ; l’Office n’est pas responsable de l’absence de versement de l’allocation, et a effectué les diligences nécessaires auprès de l’ASP afin d’assurer le paiement de l’allocation à brève échéance ; l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie en l’absence de manquement de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 à 11 heures 30 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu les observations de Me Brel, avocat de M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 25 février 2024 et a déposé une demande d’asile enregistrée en procédure normale. Il a déposé le 28 février 2024 une demande d’asile, a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil notamment du versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) jusqu’au mois de mars 2025. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 11 décembre 2024, il a sollicité son admission à l’aide juridictionnelle et l’a obtenu par une décision du 27 décembre 2024. M. A a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile qui a été enregistré le 20 mars 2025. Par des courriels du 7 avril 2025 et du 22 mai 2025 de son conseil, M. A a demandé la reprise du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, qui ne lui a pas été versée. Par un courriel du 23 mai 2025, l’OFII lui a indiqué que sa demande avait été soumise à l’agent comptable qui avait auparavant indiqué que ces versements allaient reprendre. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII de lui verser sans délai l’allocation pour demandeur d’asile.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Compte tenu de la précarité de la situation du requérant, qui ne perçoit plus depuis plusieurs mois, l’intégralité du montant de l’allocation pour demandeur d’asile auquel il a droit, la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence doit être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, qui est dépourvu de ressources propres, bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile depuis fin février 2024. Il est par ailleurs constant que cette allocation ne lui est plus versée depuis le 1er mars 2025. L’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, demande dans la présente instance le bénéfice de conditions matérielles d’accueil distinctes de celle relative au logement, tenant ici au versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Dans ces conditions, M. A justifie de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article D. 553-2 du même code : « L’allocation pour demandeur d’asile, prévue à l’article L. 553-1, est due à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil. () ». Aux termes de l’article D. 553-18 du même code : « L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l’article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement. ». Aux termes de l’article D. 553-19 du même code : « L’agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de verser l’allocation aux bénéficiaires dont l’éligibilité a été déterminée préalablement par l’office ».Aux termes de l’article D. 553-20 du même code : " L’Office français de l’immigration et de l’intégration communique, mensuellement, à l’agence de services et de paiement : / 1° La liste nominative des personnes bénéficiaires de l’allocation() ; / 3° Le montant de l’allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou de paiement ()« . Aux termes de son article D. 553-21 : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration transmet à l’agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l’article D. 553-20, sans les éléments détaillés de la liquidation. / Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d’attribution, ordre de payer, et constitue l’état liquidatif de l’allocation. () « , enfin, aux termes de son article D. 553-23 : » Une fois les fonds et l’ordre d’alimentation reçus de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l’ordre d’alimentation des cartes de retrait ou de paiement délivrées aux allocataires par l’office. ".
8. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A est titulaire d’une attestation de demandeur d’asile délivrée le 26 novembre 2024 et valable jusqu’au 25 mai 2025. Si l’OFII soutient qu’il a accordé à titre rétroactif à l’intéressé cette allocation à compter du mois de mars 2025, il n’établit pas l’avoir versée à la date de la présente ordonnance. En tant que seul ordonnateur des sommes dues, l’OFII ne peut se prévaloir ni du délai incompressible lié au versement mensuel à terme échu, ni des délais de traitement de l’Agence des services et de paiement à verser les sommes en cause qui auraient dues être acquittées alors qu’il est constant qu’à ce jour aucun versement effectif de l’ADA n’a été effectué alors même que l’Office se prévaut d’avoir déjà procédé aux diligences nécessaires pour son versement à compter du 1er mars 2025. Si l’OFII, qui ne conteste pas le droit pour le requérant de percevoir le bénéfice de l’allocation, indique que l’allocation pour demandeur d’asile relative à la période en cause sera versée, cet élément est insuffisant en l’absence de tout engagement de sa part quant à une date réelle de versement de l’ADA due à compter du 1er mars 2025. Enfin, la décision de mettre fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile de M. A, qui est dépourvu de ressources propres, n’est justifiée par aucun motif. Cette situation manifestement illégale est en outre de nature à porter une atteinte grave au droit d’asile du requérant. L’intéressé justifie ainsi qu’il soit ordonné à l’OFII de lui rétablir le versement de cette allocation pour l’avenir. En revanche, il n’appartient en principe pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’ordonner à l’OFII de rétablir le versement à M. A de l’allocation pour demandeur d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Brel, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’asile de verser à M. A l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Brel, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Brel.
Fait à Toulouse, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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