Rejet 24 mai 2011
Annulation 29 janvier 2013
Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2507211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 29 janvier 2013, N° 11MA02428 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Badeche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour « parent d’enfant français », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable et de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle était en compétence liée pour délivrer ce titre de séjour au regard de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 11MA02428.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure ;
- et les observations de Me Badeche, représentant du M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, déclare être entré sur le territoire en 2007 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 2 février 2011, sa demande de délivrance d’un titre de séjour « parent d’enfant français » a été rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté a été annulé par un arrêt n° 11MA02428 du 29 janvier 2013 de la cour administrative d’appel de Marseille et il a été enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité. Par l’arrêté attaqué du 7 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour « parent d’enfant français », l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion des ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’une enfant française, Kathryn née le 27 février 2009, qu’il a reconnu par anticipation le 23 septembre 2008 et exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère de l’enfant en exécution d’un jugement du juge aux affaires familiales du 26 février 2010. La contribution alimentaire à sa charge a été fixée à 100 euros par mois. Contrairement à ce qu’indique le préfet, le requérant justifie du versement de la pension alimentaire de son enfant pour les années 2010 à 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a obtenu en 2013, à la suite de l’arrêt n°11MA02428 de la cour administrative d’appel, un titre de séjour « parent d’enfant français » ainsi que d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » en 2023. Enfin, il produit une attestation de sa fille, à présent âgée de 16 ans, confirmant la présence régulière de son père et de son soutien affectif et financier. Dans ces conditions, et alors que sa condamnation en 2014 à 700 euros d’amende pour conduite sans permis et sans assurance ne peut, à elle-seule, être constitutif d’un comportement représentant une menace grave à l’ordre public, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 4 ans, et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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