Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 2 févr. 2026, n° 2500163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. D… G…, représenté par Me Catol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Martinique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard du 4° de l’article L. 224-2 du code de la route ; le préfet n’a pas vérifié qu’il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage, ainsi que le prévoit le 6° de l’article L. 224-1 du même code ; aucun procès-verbal n’a été dressé constatant qu’il aurait commis une telle infraction ; il n’a jamais été auditionné à la suite de l’accident ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une violation de la loi au regard du 6° de l’article L. 224-1 du code de la route ; il n’a jamais été auditionné à la suite de l’accident ; les soupçons ne suffisent pas pour justifier une décision de suspension de permis de conduire si les infractions plausibles ne sont pas démontrées ; le préfet commet une violation de la loi lorsqu’il se contente de s’appuyer sur le seul avis de rétention ; il n’a effectué aucun dépassement dangereux, ni refusé une priorité s’agissant d’un piéton qui traversait en dehors du passage protégé ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ; il n’est pas établi qu’il aurait commis une infraction lors de l’accident de la circulation ayant entraîné le décès d’une personne ; aucun excès de vitesse n’a été établi, ni aucune consommation de substances, d’alcools ou de stupéfiants ; il n’a pas enfreint les règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorité de passage ; le piéton a traversé plus de cinquante mètres avant un passage protégé ; il n’a aucun antécédent d’accident grave et n’est pas un conducteur à risque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 30 novembre 2024, M. G… a été impliqué dans un accident de la circulation qui a eu lieu Fond Bernier à Schoelcher et qui a causé la mort d’une personne. Le jour même, la gendarmerie nationale a procédé à la rétention de son permis de conduire. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Martinique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois. Le 14 décembre 2024, l’intéressé a formé contre cet arrêté un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision du préfet en date du 23 janvier 2025. M. G… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) / 6° En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage / (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) / 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage / (…) / II. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne (…) ».
Aux termes de l’article R. 415-11 du code de la route : « Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. / Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. / Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire ». Aux termes de l’article R. 412-37 du même code : « Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. / Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. / (…) ».
Tout d’abord, Mme B… E…, cheffe du bureau de la réglementation générale, des élections et de la circulation, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Martinique en date du 18 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique (recueil n° 464 du même jour), à l’effet de signer notamment les décisions de suspension des permis de conduire en cas d’absence ou d’empêchement de M. Adam, secrétaire général de la préfecture, de Mme F…, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale, de M. C…, directeur de cabinet, et de M. A…, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration. Il n’est pas contesté que M. Adam, Mme F…, M. C… et M. A… étaient effectivement absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
Ensuite, il résulte de l’article L. 224-2 du code de la route que le représentant de l’État dans le département ne peut prononcer, sur son fondement, une suspension de permis de conduire à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne que si un procès-verbal établi par un officier ou par un agent de police judiciaire justifie de façon suffisamment probante, quels que soient son intitulé ou sa formulation, de la commission par le conducteur en cause d’une des infractions que ces dispositions énumèrent.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du “procès-verbal de transport constatations et mesures prises” établi par la gendarmerie nationale le 30 novembre 2024 dans le cadre d’une enquête de flagrance, produit en défense par le préfet, qu’au volant de sa voiture, M. G… a percuté deux piétons traversant la chaussée, un père et son enfant, le premier étant décédé des suites de l’accident. Le procès-verbal précité justifie ainsi de façon suffisamment probante qu’il a commis l’infraction prévue à l’article R. 415-11 du code de la route en ne cédant pas le passage aux piétons qui s’étaient engagés régulièrement dans la traversée de la chaussée. À cet égard, si les piétons sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de cinquante mètres, les passages prévus à leur intention, ainsi que le prévoit l’article R. 412-37 du code de la route, le requérant reconnaît dans sa requête que « le piéton avait traversé plus de 50 mètres avant un passage protégé ». Son permis ayant été retenu en application du 6° du I de l’article L. 224-1, M. G… remplissait donc les conditions pour que la suspension de son permis soit prononcée en application du 4° du I de l’article L. 224-2 du code de la route. Par suite et quand bien même l’intéressé n’a pas été auditionné à la suite de l’accident, le préfet, qui ne s’est pas fondé que sur l’avis de rétention, a décidé de la suspension de son permis de conduire sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni violation de la loi.
À supposer même que le requérant ait entendu contester, par voie d’exception, la légalité de la rétention de son permis en vertu du 6° du I de l’article L. 224-1 du code de la route, le moyen tiré de la violation de la loi au titre de ces dispositions doit être écarté dès lors qu’il existait une raison plausible de soupçonner que le conducteur avait commis une infraction en matière de priorité de passage, ainsi qu’il a été exposé au point précédent s’agissant de l’infraction prévue à l’article R. 415-11.
Enfin, quoique M. G… ne conteste pas explicitement dans sa requête la durée de la suspension, il convient de relever que le préfet a appliqué le barème des suspensions administratives du permis de conduire qui prévoit une durée de dix mois en cas d’accident mortel s’il existe une raison plausible de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière de priorité de passage, comme en l’espèce. Une telle durée ne s’avère pas disproportionnée, même si le requérant fait valoir qu’il n’avait jusque-là été impliqué dans aucun accident grave et en l’absence de toute précision sur la nécessité de conduire son véhicule pour s’occuper de son père âgé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Martinique en date du 2 décembre 2024.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. G… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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