Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2402385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2024, notifiée le 29 mai 2024, par laquelle la commission régionale d’appel de la ligue Bourgogne-Franche-Comté de football lui a infligé une sanction d’un an ferme de suspension de toutes fonctions officielles.
Il soutient que :
- la commission de discipline d’appel de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté avait infligé une sanction pour les mêmes griefs ; c’est à tort que la ligue de Bourgogne-Franche-Comté a réouvert des poursuites disciplinaires à son encontre ; le club FC Autun et les dirigeants et joueurs concernés n’ont pas accepté la proposition de conciliation et ont saisi le tribunal administratif le 19 février 2024 ; il ne peut y avoir deux sanctions pour les mêmes faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu’elle a accepté la proposition de conciliation du 22 janvier 2024, la décision initiale de la commission régionale d’appel est réputée retirée ; elle a été remplacée par la nouvelle décision de la commission régionale d’appel ;
- lors des diverses auditions, M. D… n’a cessé d’adopter un comportement irrespectueux, agressif et infamant envers les membres des différentes commissions ;
- la décision est légale.
Les parties ont été informées par une lettre du 25 septembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 18 novembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
- et les observations de M. D… et de M. C… B…, représentant la ligue Bourgogne-Franche-Comté de football.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 juillet 2023, notifiée le 10 octobre 2023, la commission régionale d’appel de la ligue Bourgogne-Franche-Comté de football a infligé une sanction à l’encontre de M. A… D…, licencié dirigeant du football club autunois, au motif qu’il avait tenu des propos diffamatoires et mensongers portant atteinte à la probité des membres des instances du football au cours de son audition et remis en cause l’intégrité des commissions. Cette commission a prononcé une suspension de six mois assortie du sursis total. Par un courrier électronique du 24 octobre 2023, le FC Autun a demandé une conciliation auprès du comité national olympique et sportif français et contesté la décision notifiée le 10 octobre 2023 en tant notamment qu’elle a infligé une suspension de toutes fonctions officielles à M. D…. Le conciliateur désigné a proposé le 22 janvier 2024 à la ligue Bourgogne-Franche-Comté de football de rapporter la décision de la commission régionale d’appel en ce qu’elle a infligé une sanction à M. D…. Lors d’un conseil d’administration tenu le 2 février 2024, la ligue Bourgogne-Franche-Comté de football a décidé de transmettre le dossier de M. D… à la commission régionale de discipline. Par une décision du 7 mars 2024, la commission régionale de discipline a infligé à M. D… une sanction de six mois de suspension ferme de toutes fonctions officielles en raison de son comportement au cours des auditions devant les différentes commissions. Par une décision du 19 avril 2024, notifiée le 29 mai 2024, la commission régionale d’appel a réformé la décision de première instance et infligé une sanction d’un an ferme de suspension de toutes fonctions officielles. Le 26 juin 2024, le président de la conférence des conciliateurs a rejeté comme manifestement dénuée de fondement la demande de conciliation formée par le FC Autun et M. D… à l’encontre de cette dernière décision, dont M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 243-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée ».
Il découle du principe général du droit, selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». Aux termes de l’article R. 141-23 de ce code : « Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s’y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. / Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu’aux autres parties. / Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d’avis de réception ».
Ces dispositions instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le CNOSF avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre le conflit né de cette décision. Il appartient à l’autorité compétente de la fédération intéressée, partie à la conciliation, de se prononcer sur les mesures proposées par le ou les conciliateurs. Cette autorité prend ainsi une décision qui se substitue à la décision initiale, objet du litige, et qui, en cas d’acceptation des mesures proposées, ne consiste pas en une simple approbation du dispositif et des motifs de la proposition de conciliation mais constitue une décision propre de cette autorité.
Lorsque ces mesures diffèrent de celles qui étaient prévues par la décision initiale de la fédération et qu’elles sont acceptées, il appartient à la fédération de prendre une nouvelle décision, qui reprend les mesures proposées par le conciliateur, mais pour des motifs qui lui sont propres. Cette nouvelle décision se substitue à la décision initiale et peut seule être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, saisi d’une contestation à l’encontre de la décision du 26 juillet 2023, notifiée le 10 octobre 2023, de la commission régionale d’appel de la ligue Bourgogne-Franche-Comté de football infligeant une sanction à M. D… en qualité de licencié dirigeant du FC Autunois, le conciliateur désigné a retenu que la décision était entachée d’illégalité, en ce qu’elle avait été prise sans que des poursuites disciplinaires aient été ouvertes préalablement à l’encontre de M. D…, en méconnaissance des droits de la défense. Il a proposé à la ligue Bourgogne-Franche-Comté de rapporter cette décision, tout en précisant qu’une telle proposition de conciliation ne faisait pas obstacle à ce que la ligue, si elle s’y croyait fondée, engage des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. D…. Par décision du 2 février 2024, le conseil d’administration de la ligue Bourgogne-Franche-Comté a pris acte de la proposition de conciliation et a transmis à la commission régionale de discipline le dossier afin qu’elle engage des poursuites disciplinaires. La ligue Bourgogne-Franche-Comté de football, qui a accepté la proposition de conciliation et décidé de la suivre en saisissant de nouveau la commission régionale de discipline afin qu’elle examine de nouveau les griefs reprochés à M. D…, doit être regardée comme ayant retiré la décision de sanction infligée à M. D…. La circonstance que le FC Autunois se serait opposé à la proposition de conciliation par un courrier électronique du 4 février 2024 est sans incidence sur la compétence de la ligue Bourgogne-Franche-Comté de retirer à tout moment un acte administratif constituant une sanction. Dans ces conditions, la décision initiale de sanction ayant été retirée, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il a fait l’objet d’une deuxième sanction à raison des mêmes faits, en méconnaissance du principe non bis in idem, au terme de la nouvelle procédure disciplinaire. Ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 avril 2024, notifiée le 29 mai 2024, par laquelle la commission régionale d’appel lui a infligé une sanction d’un an ferme de suspension de toutes fonctions officielles, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. D… au titre des frais exposés par la ligue Bourgogne-Franche-Comté de football et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la ligue Bourgogne-Franche-Comté de football sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la ligue Bourgogne-Franche-Comté de football.
Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et au comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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