Désistement 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2103152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 avril 2021, le 23 novembre 2022, le 10 mai 2023, et le 8 septembre 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 5 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Covalys, représentée par le cabinet Freche et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 24 février 2021 par laquelle la Métropole Européenne de Lille a rejeté sa demande indemnitaire préalable formulée le 24 décembre 2020 lui demandant de conclure un avenant à la convention de délégation du service public de gestion et du traitement des déchets ménagers et assimilés dont elle était titulaire et de l’indemniser des surcoûts supportés dans le cadre de la réalisation du réseau de transport de chaleur, ainsi que l’ensemble des décisions rejetant ses demandes indemnitaires ;
2°) à titre principal, de condamner la Métropole Européenne de Lille à lui verser la somme de 11 549 595, 50 euros hors taxes, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable du 24 décembre 2020 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la Métropole Européenne de Lille à lui verser la somme correspondant aux intérêts des intérêts ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert qui aurait pour mission de se faire communiquer et de prendre connaissance du contrat de délégation de service public et de l’ensemble des documents de toute nature qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et de recueillir toutes informations utiles ; de chiffrer les préjudices et surcoûts exposés par le titulaire du contrat de délégation de service public et supportés du fait des difficultés constatées, de l’évolution des modalités d’exécution du contrat, des travaux supplémentaires ou modificatifs, de décrire et évaluer l’ensemble des préjudices de toute nature subis par la société titulaire du contrat de délégation de service public, de donner son avis sur le compte entre les parties et de donner au tribunal tous les éléments qui lui permettront de statuer sur les préjudices subis par la société titulaire du contrat de délégation de service public ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la Métropole Européenne de Lille a engagé sa responsabilité pour faute en refusant de réviser le contrat de délégation de service public pour l’exploitation du centre de valorisation énergétique des déchets d’Halluin et de l’indemniser dès lors que l’exécution du contrat a été retardée par la survenance de deux causes légitimes au sens des articles 50.1 et 50.2 du contrat, soit les retards dans l’obtention des autorisations administratives de la part des communes traversées par le réseau de chaleur, qui lui ont causé un préjudice d’un montant de 6 642 591 euros hors taxes, et les sujétions imprévues liées à la découverte de sols pollués sur le tracé du réseau pour un montant de 560 870 euros hors taxe ;
— en refusant de faire droit à sa demande de révision sur le fondement de l’article 50 du contrat en raison de la survenance de causes légitimes, la Métropole Européenne de Lille a méconnu son obligation générale d’exécuter de bonne foi le contrat ; dès lors elle a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité et elle doit être condamnée à l’indemniser de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi, soit 11 549 595, 50 euros hors taxes ;
— à défaut, elle est fondée à obtenir de la Métropole Européenne de Lille qu’elle indemnise son préjudice lié à la survenance d’évènements imprévisibles et extérieurs aux parties qui ont bouleversé l’économie du contrat, soit les retards dans l’obtention des autorisations administratives de la part des communes traversées par le réseau de chaleur et la découverte de la pollution des sols pour un montant de 10 190 145,50 euros hors taxes ;
— par ailleurs, elle est fondée, de droit, à obtenir de la Métropole Européenne De Lille qu’elle indemnise les préjudices subis du fait des modifications unilatérales des stipulations du contrat, pour un montant de 1 359 450,00 euros hors taxes ;
— elle a produit l’ensemble des pièces justificatives détaillant précisément les surcoûts qu’elle a dû supporter et les pertes financières qu’elle a subies, attestant de la réalité des sommes réclamées ;
— elle est fondée à demander l’actualisation des sommes demandées à titre d’indemnisation selon les dispositions prévues à l’article 46.1 du contrat du délégation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2023 et le 3 août 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 octobre 2023, la Métropole Européenne de Lille, représentée par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Covalys de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute contractuelle ; les « retards » dans l’obtention des arrêtés de circulation auprès des communes se situant sur le tracé du réseau de chaleur sont imputables à des insuffisances fautives de Covalys, alors qu’au demeurant les arrêtés de circulation ne peuvent être interprétés comme étant des autorisations ou des titres nécessaires à la réalisation des travaux de premier établissement au sens de l’article 50.2 et suivants du contrat de délégation ; par ailleurs le montant de 560 870 euros lié à la présence de sujétions techniques imprévues ne représente que 1,40 % du montant forfaitaire de garanti des travaux de premier établissement et, faute de dépasser le seuil de 3 % fixé par l’article 50.1 de la DSP, elle n’était pas contractuellement tenue de répondre favorablement aux demandes de révisions des conditions financières de la société Covalys à ce titre ;
— elle n’a pas méconnu le principe de bonne foi contractuelle dès lors que ce principe n’induit pas, au stade de l’exécution de la délégation de service public et en l’absence de stipulations contractuelles expresses, une obligation d’accepter d’indemniser la société requérante afin de rétablir, à son entier bénéfice, l’équilibre financier du contrat ; par ailleurs, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement contractuel alors qu’elle a parfaitement exécuté le contrat en jouant le rôle d’intermédiaire et de facilitateur pour la délivrance, par les communes concernées, des arrêtés de circulation nécessaires à la poursuite des travaux et qu’elle n’était pas tenue de répondre favorablement à la demande de la société Covalys de conclure un avenant pour tenir compte des difficultés rencontrées dès lors que la réalité et l’étendue de son préjudice n’étaient justifiées par aucun élément suffisamment probant ;
— la société Covalys ne justifie aucunement que les conditions cumulatives caractérisant une situation d’imprévision sont réunies en l’espèce ;
— si elle reconnaît l’existence de travaux supplémentaires en raison des demandes adressées à la société Covalys de réalisation de chambres de piquage à Marcq-en-Barœul, à Roncq et à Tourcoing, ainsi qu’à la réalisation d’une passerelle pour traverser le canal de Roubaix, les pièces justificatives fournies par la société Covalys ne lui permettent pas de vérifier la réalité et l’étendue du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
— le calcul du préjudice supposé de Covalys omet de prendre en compte les subventions qu’elle a perçues et les prestations qu’elle n’a pas réalisées et qui ont occasionné des moins-values dans le montant des travaux réglés ;
— les indemnités réclamées au titre de la perte de recettes énergétiques ne peuvent pas être imputées à la Métropole Européenne de Lille dès lors que les conditions permettant de caractériser une cause légitime ne sont pas remplies en l’espèce et qu’elles ne relèvent que de l’exécution par Covalys de ses obligations à ses risques et périls.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 juin 2024.
Par un courrier en date du 27 novembre 2024, les parties ont été averties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions formulées par la société Covalys à fin d’annulation du refus de conclusion d’un avenant.
La société Covalys a produit un mémoire le 28 novembre 2024 qui a été communiqué sur le fondement des dispositions de l’article R. 613.1.1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me de Moustier, substituant Me Strbik, représentant la société Covalys,
— et les observations de Me Stolar, représentant la Métropole Européenne de Lille.
Une note en délibéré, présentée par la société Covalys, a été enregistrée le 6 décembre 2024.
Une note en délibéré, présentée par la Métropole européenne de Lille, a été enregistrée le 17 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 1er mars 2017, la Métropole européenne de Lille a délégué le service public pour l’exploitation du centre de valorisation énergétique des déchets d’Halluin à la société Covalys, pour une durée de douze ans. Conformément aux clauses du contrat et pour son exécution, la société Covalys s’est engagée à financer, concevoir et réaliser au titre des travaux de premier établissement un réseau de transport de chaleur de 21 kilomètres entre le centre de valorisation d’Halluin et les deux réseaux de transport de chaleur préexistants, Résonor à Lille et R-Energie à Roubaix. Alors que la mise en service de ce nouveau réseau de transport de chaleur était prévue 1er octobre 2019 pour la partie reliant Roubaix et au 1er octobre 2020 pour la partie reliant Lille, le chantier a été retardé, notamment du fait des retards pris par différentes communes à délivrer les autorisations de circulation nécessaires à la réalisation des travaux ainsi qu’à la découverte de sols pollués sur le tracé prévu par Covalys. L’achèvement des travaux a finalement été réalisé le 22 octobre 2020. Par un courrier en date du 24 décembre 2020, la société Covalys a sollicité la conclusion d’un avenant permettant de compenser financièrement les préjudices qu’elle estime avoir subis dans l’exécution du contrat, soit principalement les frais supplémentaires liés à la modification du tracé du réseau de transport de chaleur, à la réalisation de chambres de piquage à Marcq-en-Baroeul, à Roncq et à Tourcoing, au refus du service des ouvrages d’art de la Métropole Européenne de Lille d’utiliser le tablier du point Château Rouge à Marcq-en-Baroeul, à la découverte de pollution des sols ainsi qu’à la pertes de recettes énergétiques liées au retard dans le planning de réalisation des travaux. La Métropole Européenne de Lille ayant implicitement rejeté cette demande, la société Covalys demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet et de condamner la Métropole Européenne de Lille à lui verser la somme de 11 549 595, 50 euros hors taxes, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable du 24 décembre 2020 et capitalisation des intérêts ainsi qu’à lui verser la somme correspondant aux intérêts des intérêts, ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d’ordonner la désignation d’un expert afin de chiffrer le montant des préjudices pouvant être indemnisés.
Sur la recevabilité des conclusions formulées par la société Covalys à fin d’annulation du refus de conclusion d’un avenant :
2. La société Covalys demande au tribunal d’annuler la décision de refus de la Métropole Européenne de Lille de conclure un avenant, conformément aux dispositions de l’article 50.1 et 50.2 du contrat de délégation de service public qui les lie. Toutefois, le juge, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution du contrat autre qu’une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation formulées par la société Covalys à ce titre sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions incidentes de la Métropole Européenne de Lille :
3. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. Les parties ont été invitées par le tribunal, par lettre notifiée à leur conseil par l’intermédiaire de l’application informatique Télérecours le 8 septembre 2023, à produire un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois faute de quoi elles seraient réputées s’être désistées de leur requête ou de leurs conclusions incidentes. Le conseil de la Métropole Européenne de Lille ayant accusé réception de cette demande le 8 septembre 2023, il doit être réputé avoir reçu communication ce même jour, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois qui a été imparti à cette partie est venu à expiration sans qu’un mémoire récapitulatif ne soit produit, la Métropole Européenne de Lille n’ayant produit de mémoire que le 19 octobre 2023. Dans ces conditions, la Métropole Européenne de Lille doit, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions incidentes.
Sur la responsabilité de la Métropole Européenne de Lille
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de l’absence de respect par la Métropole Européenne de Lille de l’obligation de révision du contrat de délégation de service public en présence de causes légitimes :
5. Aux termes de l’article 50.1 du contrat de délégation de service public du centre de valorisation énergétique des déchets d’Halluin : « pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques ou pour s’assurer que la formule d’indexation est bien représentative des coûts réels, le niveau de rémunération, la composition de la formule d’indexation ou le montant garanti des Travaux de premier établissement seront soumis à réexamen sur production par l’une ou l’autre des parties des justifications nécessaires / () 6° En cas de Causes légitimes au sens de l’article 50.2 du présent contrat sous réserve qu’elles génèrent un surcoût supérieur à 3% du montant des Travaux de premier établissement ». Aux termes de l’article 50.2 de ce même contrat : « Sont considérées comme des causes exonératoires de responsabilité (désignées les » Causes légitimes ") les évènements suivants, sous réserve qu’ils ne soient pas imputables à une faute du Délégataire et qu’ils entrainent un retard de plus de 15 jours des dates de MSI garanties et / ou de la date prévisionnelle du PV de CAPG fixée le 15 décembre 2020 : () / les retards dans l’obtention des autorisations/titres nécessaires à la réalisation des Travaux de premier établissement () / en cas de sujétions techniques imprévues au sens de la jurisprudence qui auraient pour effet de suspendre ou d’arrêter tout ou partie des Travaux de premier établissement. () En cas de survenance d’un ou de plusieurs évènements constituant des Causes légitimes, le Délégataire informe la Collectivité, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la survenance d’une Cause légitime dans un délai de trois (3) jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la survenance d’un tel évènement. Cette lettre comporte : / l’identification de la Cause légitime ; / l’impact avéré ou prévisionnel de la Cause légitime sur l’exécution du contrat ; / les mesures éventuellement envisageables pour limiter les conséquences de la Cause légitime. « Et aux termes de l’article 51 de ce même contrat : » La procédure de révision débute sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties par la remise d’un document justifiant la demande, et constatant que l’une au moins des conditions de révision énumérées à l’article 50-1 ci-avant est réunie. "
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 36.1 du contrat de délégation de service public du centre de valorisation énergétique des déchets d’Halluin : « Dans tous les cas où le délégataire réaliserait des travaux sur les installations déléguées, il lui appartiendra d’effectuer les études et d’assurer pour son compte les procédures administratives nécessaires à la réalisation des travaux () » et aux termes de l’article 36.1.1 du même contrat : « Le délégataire fait son affaire exclusive de la demande et de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux et à l’exploitation du CVE, notamment au titre de la réglementation sur l’urbanisme et de la réglementation sur les installations classées. La Collectivité apporte son assistance au Délégataire et s’engage à ne pas initier des actions qui compromettraient ou retarderaient leur obtention ».
7. Il résulte de l’instruction que le tracé du réseau de transport de chaleur était une composante de l’offre présentée par la société Covalys au chapitre 6 « travaux d’amélioration » et qu’il a été validé par la Métropole Européenne de Lille par l’attribution du contrat de délégation de service public le 1er mars 2017. Toutefois, dès la réunion de lancement du projet le 17 mars 2017, le maire de la commune de Roncq a exprimé des objections sur le tracé prévu et a refusé de délivrer les autorisations nécessaires, tout comme le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul à compter du mois de juin 2017 et le maire de la commune de Mouvaux à compter du mois d’octobre 2018. Par ailleurs, le refus du maire de Marcq-en-Baroeul de prendre les arrêtés de circulation nécessaires a eu pour conséquence de retarder et de complexifier la prise des arrêtés sur la commune de la Madeleine. Si l’ensemble des arrêtés de circulation ont finalement été pris entre avril 2019 et mai 2020, ces difficultés pour obtenir les autorisations nécessaires de la part de communes pourtant membres de la Métropole Européenne de Lille ont rendu nécessaire une recomposition du phasage de l’opération qui a entraîné des retards importants puisque les dates prévues de mise en service des travaux ont été décalées du 1er octobre 2019 au 4 octobre 2020 pour le RCU de Roubaix et du 1er octobre 2020 au 8 février 2021 pour le RCU de Lille. La société requérante estime les coûts supplémentaires et les pertes financières associés à ces retards à 6 642 591 euros hors taxes. Ainsi la société Covalys soutient que la Métropole Européenne de Lille a commis une faute en refusant de modifier par avenant le montant garanti des travaux de premier établissement, en méconnaissance de la procédure prévue par les articles 50.1 et 50.2 du contrat de délégation précités. Toutefois, d’une part, il est constant que la prise de ces arrêtés de circulation relève des pouvoirs de police exclusifs des maires et que le tracé proposé par la société Covalys au moment du dépôt de son offre traversait des zones très urbanisées des communes concernées. Il revenait donc à la société Covalys, seule responsable de la détermination de ce tracé, au moment de l’élaboration de son offre, si ce n’est d’obtenir l’accord des communes concernées, mais à tout le moins de recueillir un avis. Or il ne ressort pas des éléments de son offre produits dans le cadre de la présente instance que la société requérante ait consulté d’autres intervenants que les concessionnaires de gaz et d’électricité sur le sujet de la pertinence du tracé ni que la question de l’obtention de l’accord des communes traversées ait été prise en compte dans le calendrier prévisionnel des travaux ou comme un facteur de risque sur le déroulé du chantier. Il ne ressort enfin pas des éléments produits qu’au moment du dépôt et de l’analyse de l’offre, la société Covalys aurait sollicité l’assistance de la Métropole Européenne de Lille pour recueillir l’avis des communes concernées sur l’opportunité du tracé retenu. D’autre part, il ressort de l’article 36.1.1 du contrat de délégation précité que le délégataire fait son affaire exclusive de la demande et de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux. Alors que la délivrance des arrêtés de circulation par le maire d’une commune n’est encadrée par aucun délai réglementaire pouvant permettre à la société Covalys de faire valoir un retard de plus de quinze jours dans leur délivrance par rapport à un calendrier qu’elle a établi de manière unilatérale, les aléas liés à l’obtention de ces autorisations revenaient, aux termes du contrat, à la charge exclusive de la société requérante, alors qu’il n’est ni allégué ni soutenu que la Métropole Européenne de Lille ne lui aurait pas apporté son assistance. Par suite, la société Covalys qui a manqué de prévoyance dans l’établissement de son calendrier prévisionnel de travaux n’est pas fondée à soutenir que les retards à obtenir les arrêtés de circulation des communes de Marcq-en-Baroeul, de Roncq, de Mouvaux et de la Madeleine représentaient une cause légitime au sens du contrat.
8. En second lieu, de la pollution au fluor a été découverte dans les terres des communes de Roncq, de Tourcoing, de Roubaix et de Mouvaux au cours du chantier. Il n’est pas contesté en défense que la découverte de cette pollution constitue une sujétion technique imprévue qui a eu pour effet de retarder les travaux et qui aurait pu justifier une modification du montant garanti des travaux de premier établissement. Toutefois, au terme de l’article 50.1 du contrat rappelé au point 5, la possibilité d’un réexamen dudit montant garanti n’est ouverte que si une cause légitime génère un surcoût supérieur à 3% du montant des travaux de premier établissement. Or, le montant forfaitaire garanti des travaux de premier établissement ayant été fixé à 40 314 352 euros par l’article 35 du contrat, le montant de 560 870 euros lié à la présence de sujétions techniques imprévues ne représente que 1,40 % du montant forfaitaire de garanti des travaux de premier établissement et ne justifie donc pas un tel réexamen.
9. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute de la Métropole Européenne de Lille ne peut pas être engagée au titre de l’absence de révision du contrat de délégation de service public en présence de causes légitimes.
S’agissant de l’obligation générale d’exécution loyale et de bonne foi du contrat :
10. D’une part, les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. D’autre part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
11. Lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité délégante aurait manqué au principe de loyauté des relations contractuelles.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
S’agissant de l’application de la « théorie de l’imprévision » :
12. Aux termes de l’article L.6 du code de la commande publique : " () 3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’une indemnité au titre de l’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un événement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat.
13. Si la société Covalys entend invoquer un bouleversement de l’économie du contrat lié aux retards à obtenir les autorisations de circulation des maires des communes traversées par le réseau de transport de chaleur ainsi qu’aux dépenses supplémentaires qu’elle impute à la découverte de fluor dans les sols, elle n’établit pas que ces deux sujétions auraient présenté un caractère exceptionnel et imprévisible au regard, d’une part, de ce qui a été dit au point 7 et 9 concernant les autorisations administratives, et, d’autre part, du fait que la question de la couverture financière d’éventuelle découverte de pollution dans les sols était déjà présente dans l’offre remise par Covalys. Au surplus, la société requérante ne fait valoir, pour soutenir sa demande, que le montant total des charges supplémentaires qu’elle estime avoir supportées, après actualisation, soit 10 190 145 euros, sans verser au dossier d’éléments relatifs aux résultats d’exploitation réalisés durant les années en litige. Or, il ressort de l’instruction, et en particulier du rapport d’exploitation de la délégation de service public pour l’année 2020 établi par le délégataire et produit en défense, que les résultats d’exploitation présentaient un déficit de trois millions d’euros pour l’année 2019 et d’un million d’euro pour l’année 2020, soit respectivement 13% et 5% des charges d’exploitations, et que le délégataire expliquait ce déficit seulement pour partie par le manque de recettes thermiques lié aux retards de connexion de R-Energie et de Résonor du fait du retard dans l’obtention des autorisations administratives, puisqu’étaient également relevés l’impact de la crise sanitaire ainsi que la « charge du détournement liée au dépassement des 350 000 tonnes que Covalys n’a pas pu traiter ». Par suite, et alors qu’il n’est ni soutenu ni allégué que les résultats d’exploitation à compter de 2021 n’ont pas permis de compenser les déficits constatés en 2019 et 2020 qui n’apparaissent que partiellement imputables aux évènements par ailleurs prévisibles évoqués par la société requérante, le moyen invoqué sur le fondement de la théorie de l’imprévision doit être écarté.
S’agissant des modifications unilatérales :
14. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique contractante peut unilatéralement apporter des modifications à un tel contrat dans l’intérêt général, son cocontractant étant tenu de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat ainsi modifié tout en ayant droit au maintien de l’équilibre financier du contrat.
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction de la Métropole Européenne de Lille a demandé à l’exploitant de réaliser des études et des travaux complémentaires pour la réalisation de piquages avec chambres à vanne sur les communes de Roncq, Tourcoing et Marcq-en-Baroeul. Par suite, la société Covalys est fondée à demander l’indemnisation des frais supplémentaires qui ont résulté de cette demande.
16. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que les réfections des zones aménagées de la zone de l’Union sur la commune de Roubaix consistant en la réfection de zones herbacées et de la replantation de zones arborées pour un montant total de 18 670,00 euros hors taxes n’étaient pas prévues et procèdent d’une modification unilatérale du contrat, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux procèderaient effectivement d’une demande de la Métropole Européenne de Lille, qui l’a contesté de façon constante. Par suite, dès lors que ces travaux correspondent à des prestations en lien avec la détermination du tracé, qui, au sens du contrat de délégation relevait de la responsabilité du délégataire, la charge des réfections des zones aménagées de la zone de l’Union à Roubaix doit être exclusivement supportée par Covalys au titre de l’exploitation du contrat à ses frais et risques.
17. En troisième lieu, la société requérante soutient que les travaux de mise en sécurité renforcée de la zone des travaux sur la commune de Wasquehal en vue de l’organisation de la course de la Brader’y à Wasquehal pour un montant de 12 680 euros hors taxes, qui n’étaient pas prévus au contrat, sont le résultat d’une modification unilatérale du délégant. Toutefois, alors que cette course, dont la Métropole Européenne de Lille n’est pas organisatrice, est un évènement récurrent et alors qu’au surplus le délégant avait alerté en amont son délégataire de la modification de parcours de la course, le coût de ces travaux doit être exclusivement supporté par Covalys au titre de l’exploitation du contrat à ses frais et risques.
18. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, du fait du refus du service des ouvrages d’art de la Métropole Européenne de Lille de faire passer le réseau de chaleur au travers du pont du château rouge existant traversant le canal de Roubaix, la société Covalys a été contrainte de réaliser une nouvelle passerelle métallique. Après présentation du projet à ses services techniques, la commune de Marcq-en-Baroeul a indiqué sa volonté de parfaire le caractère esthétique de l’ouvrage dans le souci de la mise en valeur du canal. Dans cette optique, un habillage architectural a été étudié et intégré. Alors que la Métropole Européenne de Lille reconnaît que la réalisation de cet ouvrage ainsi que son habillage architectural correspondent effectivement à une modification unilatérale des termes du contrat, la société requérante est fondée à en demander l’indemnisation.
19. En cinquième lieu, la société requérante soutient que les travaux de marquage spécifique de la piste cyclable sur le tronçon compris entre les carrefours Croisé-Laroche et Buisson sur la commune de Marcq-en-Baroeul doivent lui être indemnisés pour un montant de 9 500 euros hors taxes dès lors qu’ils ont été sollicités par la Métropole Européenne de Lille en mai 2020 et qu’ils n’étaient pas prévus au contrat. Toutefois, la société Covalys ne justifie pas du caractère particulier de cette signalisation, ou en quoi elle s’écarterait des normes de circulation applicables suite à la réalisation des travaux. Par suite, le coût de ces travaux doit être exclusivement supporté par Covalys au titre de l’exploitation du contrat à ses frais et risques.
20. En sixième lieu, si la requérante soutient que les travaux de reprise des fondations sous bâches sur le site du CVE d’Halluin, pour un montant de 32 700 euros hors taxes, correspondent à une modification unilatérale du contrat, elle échoue à démontrer en quoi ces travaux de fouille en pleine masse, d’évacuation des matériaux et de mise en place d’un béton correspondent à une prestation supplémentaire de la délégation de service public qui n’aurait pu être intégrée à son offre initiale alors que, comme le rappelle la défense, la société Covalys était déjà exploitant du site auparavant. Par suite, le coût de ces travaux doit être exclusivement supporté par Covalys au titre de l’exploitation du contrat à ses frais et risques.
21. En septième lieu, il résulte de l’instruction que les travaux réalisés sur le secteur Château Rouge-Quesne ont été menés en parallèle du projet du tramway mené par la Métropole Européenne de Lille. Par souci d’uniformisation et de coordination, la MEL aurait imposé à la société contractante d’engager le prestataire Sotraveer, en charge de la signalisation du chantier du tramway, pour réaliser la signalisation des travaux du réseau de transport de chaleur. Toutefois, la société Covalys ne fournit à ce titre que trois devis de trois entreprises autres que le prestataire Sotraveer, et, en dépit d’une demande de complément adressée en ce sens par le tribunal à la société requérante, n’a pas apporté d’élément attestant de la réalité de cette demande et des coûts supplémentaires qu’elle aurait dû supporter. Par suite, le préjudice invoqué par la société Covalys n’apparaît pas certain dans son principe et elle n’est pas fondée à en demander l’indemnisation.
22. En huitième et dernier lieu, si la requérante fait valoir qu’elle a dû engager des travaux d’investigations complémentaires faute d’une cartographie précise existante pour identifier la localisation de la canalisation « ENM » ayant eu pour fonction d’alimenter le canal de Roubaix depuis l’usine élévatoire de Saint-André, elle ne démontre pas en quoi cette dépense ne pourrait être comprise comme un des risques lié aux franchissements ou déviations des réseaux des concessionnaires existants dont la couverture était prévue dans son offre. Par suite, le coût de ces travaux doit être exclusivement supporté par Covalys au titre de l’exploitation du contrat à ses frais et risques.
23. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander à être indemnisée au titre des modifications unilatérales du contrat par la Métropole Européenne de Lille relatives aux études et travaux complémentaires pour la réalisation de piquages avec chambres à vanne sur les communes de Roncq, Tourcoing et Marcq-en-Baroeul et à la réalisation d’un ouvrage d’art traversant le canal de Roubaix.
Sur les préjudices :
24. En premier lieu, la société Covalys produit deux devis établis le 7 mars 2019 et le 10 juillet 2019 relatifs aux études et travaux complémentaires pour la réalisation de piquages avec chambres à vanne sur les communes de Roncq et de Tourcoing pour un montant total de 171 707 euros hors taxes, qui correspond au montant figurant dans l’ordre de service n°11 en date du 30 septembre 2019 correspondant à ces mêmes travaux, dont le coût financier est donc établi. La société Covalys fournit également trois devis établis par la société Clevia, soit un devis en date du 1er juin 2020 d’un montant de 9 116 euros relatif à des travaux complémentaires sur la chambre de piquage à Roncq et deux devis relatifs à la fourniture de matériels destinés à la réalisation de la chambre de piquage à Marcq-en-Baroeul, établis le 20 août 2021 pour un montant de 26 141 euros hors taxes et le 28 mai 2021 pour un montant de 27 606 euros hors taxes. Si la Métropole Européenne de Lille remet en cause, de façon générale, le caractère probant de la production de devis, sans remettre en question le fait que les travaux ont effectivement été engagés, sa contestation ne suffit pas à remettre en cause les prix retenus dès lors qu’ils sont suffisamment détaillés, datés et circonstanciés. Par suite, il y a lieu d’allouer la somme totale ainsi justifiée de 234 570 euros à la société Covalys au titre desdits travaux et prestations.
25. En second lieu, d’une part, la société Covalys produit un devis établi par la société Clevia le 3 avril 2019 relatif à la création de la passerelle du pont Château Rouge à Wasquehal pour un montant de 812 371 euros hors taxes ainsi que l’ordre de service n°10 du 20 septembre 2019 correspondant, d’un même montant, et la Métropole Européenne de Lille s’accorde sur le fait que la réalité des montants engagés à ce titre est suffisamment établie. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’établissement public Sourcéo s’est engagé à co-financer ces travaux pour un montant total de 172 960 euros, conformément à la lettre d’engagement en date du 3 octobre 2019, et la société requérante n’est pas fondée à en demander la prise en charge financière à la Métropole Européenne de Lille nonobstant le fait que les modalités de paiement n’aient pas encore été définies avec l’établissement public. Enfin, si la société requérante soutient qu’elle doit être indemnisée pour un montant de 81 679 euros au titre des frais généraux de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage, elle n’apporte aucune justification permettant d’établir la réalité de cette dépense. Par conséquent, le préjudice lié à la création de la passerelle du pont Château rouge devant être mis à la charge de la Métropole Européenne de Lille doit être estimé, pour la partie construction, à la somme de 639 411 euros hors taxes. D’autre part, la société Covalys sollicite l’indemnisation de l’habillage architectural de la passerelle pour un montant total de 42 670 euros et produit un devis de la société Clevia en date du 4 juin 2020 relatif à la même opération, pour un montant de 63 072 euros hors taxes. Dès lors que seul le sous-total de 39 882 euros peut être relié de façon suffisamment certaine à la partie complémentaire liée à l’habillage architectural de la passerelle, et sans précisions complémentaires de la société Covalys, cette seule somme sera donc retenue à fin d’indemnisation. Par suite, il y a lieu d’allouer la somme totale de 679 293 euros à la société Covalys au titre desdits travaux et prestations.
26. Il résulte de ce qui précède que la société Covalys a droit à une indemnisation à hauteur de 913 863 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires qu’elle a dû supporter.
Sur l’actualisation du montant des travaux et du montant des frais financiers :
27. Aux termes de l’article 46.1 du contrat de délégation de service public du centre de valorisation énergétique des déchets d’Halluin : « Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques depuis la remise de l’offre finale, les prix du montant des Travaux de premier établissement sont définitivement établis par application des formules d’actualisation jointes dans le cadre de l’offre le 15 décembre 2020 correspondant à la date prévisionnelle de PV de CAPG sauf survenance d’une Cause légitime ou d’un manquement de la MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE entraînant un décalage de la date prévisionnelle du PV de CAPG. Dans ce dernier cas l’actualisation interviendra à la date effective de signature du PV de CAPG. ».
28. Il est constant que l’actualisation du montant des travaux de premier établissement initialement prévue par le contrat à la date du 15 décembre 2020 a été convenue par les parties pour prendre en compte l’évolution réelle des prix entre les montants initialement estimés par la société Covalys à la date de la remise de son offre finale et les coûts qu’elle a dû réellement supporter. Toutefois, et outre le fait qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’est reconnu aucune cause légitime ou aucun manquement de la Métropole Européenne de Lille, il résulte également de ce qui a été dit précédemment que la société Covalys n’a droit qu’à l’indemnisation de travaux supplémentaires liés aux modifications unilatérales du contrat reconnues à la charge de la Métropole Européenne de Lille et qui n’étaient, par définition, pas prévues dans l’offre initiale de la société requérante. Par suite, et alors, d’une part, qu’il n’est ni soutenu ni démontré que le temps écoulé entre la décision de modification du contrat, l’établissement des devis et la réalisation effective des travaux aurait été d’une durée justifiant l’actualisation des montants et, d’autre part, que la société requérante soutient dans le cadre du présent litige que le montant établi par les devis correspond au montant final de son préjudice, elle n’est pas fondée à demander l’actualisation des sommes allouées au titre de l’indemnisation des travaux supplémentaires qu’elle a dû supporter.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
29. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / () ». Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
30. Il résulte de ce qui précède que la Métropole Européenne de Lille doit être condamnée à verser à la société requérante les intérêts au taux légal en vigueur sur la somme de 913 863 euros à compter de la date de la réception de sa demande indemnitaire préalable, soit le 24 décembre 2020.
31. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 24 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille la somme de 2 000 euros à verser à la société Covalys au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes présentées par la Métropole Européenne de Lille.
Article 2 : La Métropole Européenne de Lille est condamnée à verser à la société Covalys la somme de 913 863 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 24 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Métropole Européenne de Lille versera à la société Covalys une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Covalys et à la Métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Monteil
Le président,
Signé
X. FabreLe greffier,
Signé
A. Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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