Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2301703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud l’a placé en disponibilité d’office du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2023, à titre principal en raison de l’illégalité interne dont il est entaché et, à titre subsidiaire, en raison de l’illégalité externe dont il est entaché ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité externe :
— l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation ;
S’agissant de la légalité interne :
— l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 514-4, L. 513-26, L. 513-20 et L. 513-21 du code général de la fonction publique, ainsi que l’article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux conditions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération de Beaune Côte et Sud qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Grenier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire, depuis le 1er janvier 2016, du grade de technicien territorial et affecté au sein de la communauté d’agglomération de Beaune Côte et Sud. A la suite de son détachement au sein de l’association « Acodège », autorisé par un arrêté n° 21/CA/02 du 7 janvier 2021, pour un période d’un an à compter du 18 janvier 2021, il a été réintégré au sein des effectifs de la communauté d’agglomération de Beaune Côte et Sud, à compter du 1er avril 2021, par un arrêté n° 21/CA/166 du 25 mai 2021. Par un arrêté 21/CA/167 du même jour, M. B a été placé en position de disponibilité, à compter du 1er avril 2021 jusqu’au 17 janvier 2022 inclus, dans l’attente de la vacance d’un poste de technicien. M. B a été maintenu dans cette position, à compter du 18 janvier 2022 jusqu’au 17 janvier 2023 par un arrêté du 31 mars 2023 dont il demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des troisièmes et quatrièmes paragraphes de l’article 10 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, que la réintégration d’un fonctionnaire territorial : « Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration. / Si celle-ci n’est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l’arrêté prononçant son détachement, l’intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. ».
3. Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d’origine avant l’expiration normale de la période de détachement, pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d’emploi d’origine, faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Ces dispositions ne visent que le cas où il est mis fin par anticipation au détachement à l’initiative de l’administration. Dans le cas où c’est le fonctionnaire qui a demandé qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté qui l’avait prononcé, les dispositions applicables sont celles des troisième et quatrième alinéas de l’article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qui prévoient, respectivement, que l’intéressé cesse d’être rémunéré si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement et est alors placé en disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration et que si celle-ci n’est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l’arrêté prononçant son détachement, il est alors réintégré dans les conditions prévues par l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984.
4. Aux termes des dispositions des troisièmes et quatrièmes paragraphes de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aujourd’hui codifié aux articles L. 513-21 et L. 513-26 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d’origine dans les conditions prévues à l’article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l’article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l’établissement d’origine. / Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d’origine avant l’expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine faute d’emploi vacant continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Lorsque l’intéressé était détaché auprès d’une personne physique ou auprès d’une administration d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n’est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par le troisième alinéa du présent article. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d’origine. ».
5. Il résulte de ces dispositions, et de l’article 10 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, que la réintégration d’un fonctionnaire territorial est de droit à l’issue d’une période de détachement, ou à son terme initialement prévu s’il y a mis fin de manière anticipée sans que sa réintégration soit intervenue à cette date, et qu’il doit se voir proposer la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine.
6. Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, il appartient à sa collectivité d’origine de le maintenir en surnombre pendant une durée d’un an dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 542-4 et L. 542-5 du code général de la fonction publique, c’est-à-dire en lui proposant en priorité tout emploi créé ou vacant en son sein correspondant à son grade, en étudiant la possibilité en son sein de le détacher ou de l’intégrer directement sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois et en examinant, en même temps que le font également la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion, les possibilités de reclassement. A l’expiration de cette durée d’un an, au cours de laquelle l’agent conserve une rémunération correspondant à son indice, l’agent est pris en charge, toujours dans les conditions prévues à l’article 97 de la même loi, désormais repris aux articles L. 542-6 et suivants du code général de la fonction publique, selon le cas, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui l’employait antérieurement à son détachement, qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette période de prise en charge, il reçoit une rémunération et se voit proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. L’agent qui relève, dans les conditions ainsi rappelées, d’une prise en charge, soit par sa collectivité ou son établissement d’origine, soit par le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale, ne saurait prétendre au bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du code du travail.
7. Lorsqu’en revanche le fonctionnaire territorial, soit à l’expiration de la période pendant laquelle il a été placé en détachement, soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine, il est placé en position de disponibilité d’office.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité de manière anticipée, le 12 avril 2021, la fin de son détachement au sein de la société « Acodège » initialement accordé pour une période d’un an à compter du 18 janvier 2021. Il a été réintégré au sein des effectifs de la communauté d’agglomération de Beaune Côte et Sud, à compter du 1er avril 2021, par un arrêté 21/CA/166 du 25 mai 2021 et il a été placé, par un arrêté n° 21/CA/167 du même jour, en position de disponibilité, à compter du 1er avril 2021 jusqu’au 17 janvier 2022 inclus, date du terme initial de son détachement dans l’attente de la vacance d’un poste de technicien. Il est constant que le placement en disponibilité de M. B a été prolongé par l’arrêté du 31 mars 2023 en litige pour la période du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2023. Toutefois, dès lors qu’aucun emploi vacant n’a pu être proposé à M. B pendant la période du 1er avril 2021 au 17 janvier 2023, il résulte de l’application combinée du dernier alinéa de l’article 10 du décret du 13 janvier 1986 précité et de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 que, à compter du 18 janvier 2022, date du terme initial du détachement de M. B, il appartenait à la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud, d’une part, de maintenir M. B en surnombre pendant une durée d’un an dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 542-4 et L. 542-5 du code général de la fonction publique, puis, à l’expiration de cette durée d’un an, au cours de laquelle il conserve une rémunération correspondant à son indice, de s’assurer, le cas échéant, que l’agent soit pris en charge, toujours dans les conditions prévues à l’article 97 de la même loi, désormais repris aux articles L. 542-6 et suivants du code général de la fonction publique, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du 31 mars 2023, par lequel le président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud l’a maintenu en disponibilité du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2023, est entaché d’erreur de droit.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2023, par lequel le président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud a maintenu M. B en disponibilité d’office du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2023, est annulé.
Article 2 : La communauté d’agglomération de Beaune Côte-Sud versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération de Beaune Côte et Sud.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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