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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 févr. 2025, n° 2404784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Fiol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2024-30-341/BEA du 28 novembre 2024 du préfet du Gard l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre le réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que suite à la signature d’un contrat de travail, il a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour à laquelle la préfecture n’a pas donné de réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né à Errachidia le 2 avril 1994 au Maroc, a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 27 novembre 2024. Il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la mention « travailleur saisonnier », valable du 6 avril 2023 au 5 mai 2024, M. A ne s’est pas conformé aux modalités de validité de son titre de séjour délivré au titre de l’article L. 421-34. Par conséquent, en application de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son titre lui a été retiré. Par son arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français. M. A conteste cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
3. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article L. 432-5 de ce code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. ».
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile aux termes desquelles " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;". M. A a bénéficié d’un titre de saisonnier, valable du 6 avril 2023 au 5 mai 2024. Il s’est maintenu ensuite sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Le préfet du Gard pouvait dès lors fonder l’obligation de quitter le territoire litigieuse sur les dispositions précitées.
5. M. A expose être en contrat de durée indéterminée et avoir déposé une demande de renouvellement de carte de séjour, laquelle serait restée sans réponse. Toutefois, alors que l’intéressé se borne à produire trois accusés de réception par la préfecture du Gard, relatifs à des courriers dont aucune copie n’est produite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande d’admission au séjour. Les motifs de l’arrêté contesté font apparaître que le préfet du Gard n’a pas examiné d’office si l’intéressé pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que M. A ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que cette autorité aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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