Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2534022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2025, le 12 décembre 2025 et le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Ain fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a présenté une demande au bureau de l’aide juridictionnelle le 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Gonzalez, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne, est entrée en France le 10 mars 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
Mme B…, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la mesure d’éloignement attaquée vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que la requérante, dispensée de visa pour un séjour de moins de trois mois, s’est maintenue au-delà de ce délai sans être titulaire d’aucun titre de séjour et qu’elle n’a entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation administrative. La décision litigieuse indique également les éléments de sa vie privée et familiale que l’intéressée a porté à la connaissance de l’administration. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En troisième lieu, termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier Mme B…, ressortissante colombienne, est entrée en France le 10 mars 2022. Elle allègue vivre avec son compagnon, lequel est également en situation irrégulière, et être venue en France pour rejoindre sa mère et ses deux frère et sœur. Toutefois, eu égard au caractère récent de son séjour en France ainsi qu’au fait que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales effectives en Colombie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaquée méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient que son père est journaliste et proche de personnalités publiques et d’hommes politiques visés par un groupe criminel colombien et qu’en sa qualité de membre de sa famille, elle se retrouve également menacée par ce groupe criminel du Clan du Golf. Elle produit des photos tendant à démontrer la proximité entre elle, son père et le maire de la commune de Soacha, deux extraits de rapport de la Commission de l’immigration et du statut de Réfugié du Canada portant sur les grands groupes criminels en Colombie, leur implantation géographique et leurs activités et deux articles de média rapportant l’arrestation de personnes soupçonnées d’appartenir au groupe criminel du Clan du Golf et d’avoir commis des actes criminels à Soacha. Toutefois, les allégations peu circonstanciées de la requérante sont insuffisantes pour établir le caractère actuel, personnel et certain des menaces ou persécutions dont elle pourrait faire l’objet dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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