Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2500327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 16 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A B, en application des dispositions des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le
15 janvier 2025 et le 16 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. B, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que l’arrêté attaqué n’est pas justifié et est disproportionné par rapport à son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’État dès lors qu’il n’existe pas de dépens dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1999, a été interpellé et placé en retenue administrative le 11 janvier 2025 par les services de gendarmerie d’Illzach pour vérification de son droit au séjour. Constatant qu’il n’était pas en mesure de présenter un document et qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le
30 mars 2023 par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 11 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence, dans la perspective de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 733 1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731 1, L. 731 3, L. 731 4 ou L. 731 5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
3. Les obligations complémentaires dont est assortie l’assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l’obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d’aller et venir.
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B est assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, au sein duquel sa résidence habituelle est située, pour une durée de quarante-cinq jours. Il est tenu de se présenter une fois par semaine les lundis entre 9h00 et 11h15 aux services de la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse. En outre, si le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence l’empêche d’exercer son activité professionnelle de chauffeur-livreur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il dispose d’une autorisation de travail en France. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les mesures de contrôle dont a été assortie l’assignation à résidence prononcée à son encontre sont injustifiées et qu’elles portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens de l’instance :
6. La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. C
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N° 2500307
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