Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 janv. 2025, n° 2412655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C B représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’arrondissement de Lille, en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il méconnait son droit à un procès équitable ;
— il est illégal dès lors qu’il est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire édicté le 25 octobre 2023 à son encontre, qui est elle-même illégale dès lors qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Benkhelouf, représentant M. B, qui confirme les écritures présentées et soutient, en outre, que les modalités dont est assortie la mesure en litige sont disproportionnées ;
— a entendu les observations de M. B, qui expose sa situation personnelle ;
— a constaté que le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 12 septembre 1996, a fait l’objet d’un arrêté du 25 octobre 2023, par lequel le préfet du Nord lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 7 décembre 2024, la même autorité l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’arrondissement de Lille, en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2024-328 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A, directeur de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet notamment de signer les décisions portant assignation à résidence fondées sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’arrondissement de Lille, en vue de son éloignement effectif du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de l’intéressé par les services de police, le 6 septembre 2024, que M. B a présenté ses observations sur la perspective de l’assignation à résidence que l’autorité préfectorale envisageait d’édicter à son encontre pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun élément pertinent, qui aurait pu influer sur le contenu de l’arrêté en litige s’il avait été porté à la connaissance de l’autorité préfectorale. Il s’ensuit qu’à supposer qu’il ait entendu les soulever en invoquant la méconnaissance du principe du contradictoire, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. B et la ressortissante française avec laquelle il entretient une relation amoureuse, qui est mère d’un enfant né d’une précédente union, a débuté en octobre 2023. Il en ressort également l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle significative. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 25 octobre 2023 à l’encontre de M. B n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé, en tout état de cause, à exciper de l’illégalité de cette décision, pour l’exécution de laquelle a été prise la mesure d’assignation à résidence en litige, au motif qu’elle méconnaitrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation, en vue de constater sa présence, de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à dix heures, sauf week-end et jours fériés, dans les locaux du commissariat de la police aux frontières de Lille.
10. En se bornant à faire valoir qu’il est présent, au quotidien, pour assurer les besoins de l’enfant de sa concubine, devenue sa partenaire de pacte civil de solidarité postérieurement à la décision attaquée, et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche également postérieure à la date de la décision attaquée, M. B ne justifie pas d’éléments de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de l’assigner à résidence. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état, de manière circonstanciée, d’aucune contrainte incompatible avec les modalités dont est assortie la mesure en litige. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné des modalités dont est assortie la mesure en litige doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Denys La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412655
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