Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 13 mars 2025, n° 2401595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401595 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai 2024 et 9 janvier 2025,
M. B A, représenté par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a été saisi d’un procès-verbal constatant l’infraction ainsi que l’exige l’article L. 224-7 du code de la route ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît les articles
L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, alors que l’infraction reprochée et son comportement ne sont pas de nature à créer une situation d’urgence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que comme l’établit une analyse urinaire réalisée le 17 avril 2024 à 17h 17, il n’avait pas consommé de cannabis.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
30 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset,
— les observations de Me Manhouli, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a, sur le fondement du 2° du I de l’article L. 224-2 du code de la route, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en conséquence d’une infraction commise le 17 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Si M. A soutient que l’arrêté litigieux n’est pas suffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de la route, notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, R. 224-4 et R. 235-5 de ce code. Ainsi l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit, alors même qu’il ne fait pas mention des articles L. 235-1 et suivants du code de la route. Par ailleurs, l’arrêté indique conformément à l’article L. 224-2 du code de la route, que M. A a fait l’objet le 17 avril 2024 à 16h40 sur la commune de Dijon d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route et que les vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ont établi l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. L’arrêté attaqué comprend ainsi les éléments de fait sur lesquels il se fonde, sans que le préfet soit tenu de faire état du
procès-verbal de contravention. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; ().(). III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles
L. 224-7 (). « . Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : » Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé, pour prendre la décision en litige, non sur l’article L. 224-7 du code de la route mais sur l’article
L. 224-2 du code de la route qui lui permet, en cas de rétention du permis de conduire du conducteur, d’en prononcer la suspension dans les soixante-douze heures ou dans les cent vingt heures suivant la rétention selon la nature de l’infraction commise. Il s’ensuit que le requérant ne peut invoquer utilement la méconnaissance de l’article L. 224-7 du code de la route et l’absence de saisine du préfet par la transmission du procès-verbal d’infraction, dès lors qu’en l’espèce, cette disposition n’a pas été mise en œuvre par l’autorité administrative.
6. D’autre part, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 2° du I de l’article L. 224-2 du code de la route qui doit être prise dans les cent vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont la conduite sous l’emprise de substances classées comme stupéfiants a été établie, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé, le
17 avril 2024 à 16h40 sur la commune de Dijon. L’intéressé a fait l’objet d’un dépistage révélant qu’il conduisait sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le
19 avril 2024, le laboratoire d’analyse toxicologique saisi par la gendarmerie a confirmé que l’intéressé avait fait usage de cannabinoïdes. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. A soutient qu’il n’a pas fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et se prévaut à cette fin d’une analyse d’urines réalisée le 17 avril 2024 qui a conclu à l’absence de THC (tétrahydrocannabinol) caractéristique du cannabis. Toutefois, alors que M. A s’est abstenu de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par les article R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, cette analyse ne saurait utilement contredire le rapport d’expertise toxicologique du 19 avril 2024, versé à l’instance par le préfet, par lequel le laboratoire Lumtox, laboratoire d’analyses toxicologiques expert en toxicologie auprès de la cour d’appel de Lyon, confirme la présence de cannabinoïdes THC dans la salive du requérant prélevée lors du contrôle routier du 17 avril 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de suspension contestée serait entachée d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, ni, par voie de conséquence, à demander qu’il soit enjoint au préfet de la
Côte-d’Or de lui restituer son permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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