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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 oct. 2023, n° 2216172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme saisissant le tribunal d’un litige relatif à la décision du 4 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Azerbaïdjan au nom de la Suède ont refusé de délivrer un visa à sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours devant la commission mentionnée à l’article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ».
3. La présente requête déposée par Mme A, qui entend contester le refus de visa qui a été opposé à sa mère, était rédigée en anglais et n’était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 4 avril 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception n’a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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