Rejet 9 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 août 2022, n° 2205773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, la société Cougnaud, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation du lot n°2 « Bâtiment modulaire » du marché passé selon la procédure adaptée relatif à la fourniture et l’installation d’une structure modulaire définitive à usage de bureaux menée par le centre hospitalier Sud Francilien, le cas échéant après avoir usé de son pouvoir d’instruction en sollicitant du centre hospitalier Sud Francilien les documents fournis par la société Lutèce à l’appui de son offre ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Sud Francilien de procéder de nouveau à l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 28 juillet 2022, le centre hospitalier Sud Francilien a produit le marché signé, conclu à l’irrecevabilité de la requête et à la condamnation de la société Cougnaud à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les référés précontractuels en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
3. Le marché litigieux ayant été signé et notifié le 22 juillet 2022 à la société Lutèce, la présente requête en référé précontractuel introduite le 26 juillet 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cougnaud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cougnaud, centre hospitalier Sud Francilien et à la société Lutece.
Fait à Versailles, le 9 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2205773
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