Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 mai 2026, n° 2601181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, et des mémoires enregistrés les 9 et 26 avril 2026 qui n’ont pas été communiqués, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve privé de tout document justifiant de la régularité de son droit au séjour ; il ne peut accéder au marché du travail et aux formations ; il se trouve placé dans une situation de précarité sociale et financière ;
- la mesure est utile pour mettre fin à la situation de précarité dans laquelle il se trouve et permettre la reprise de son parcours professionnel et administratif ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce, enregistrée le 2 avril 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 21 août 2001, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administration, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Puy-de-Dôme a délivré à M. A… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 2 avril 2026 au
10 juin 2026. Ce document autorise sa présence en France, l’autorise à travailler et maintient l’ensemble de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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