Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2504933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un certificat de résidence « vie privée et familiale », l’a enjointe à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus du titre de séjour :
- l’arrêté est insuffisamment motivé, et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
- l’arrêté méconnaît l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-l’arrêté méconnaît l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Gicquel, qui substituait à l’audience Me Gilbert, représentant Mme B…,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 6 février 1982, qui déclare être entrée en France le 6 février 2013 et s’y maintenir depuis continuellement, a sollicité son admission au séjour au titre de sa « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a enjointe à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits applicables en l’espèce, en indiquant notamment la situation personnelle et familiales de Mme B… ainsi que les stipulations utiles de l’accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu d’indiquer le nombre de pièces versées au dossier de demande de titre, pas plus qu’il ne lui était imposé de mentionner l’état de santé de la requérante au regard du fondement sur lequel le titre de séjour était demandé, a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté, et la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut d’examen ou d’une erreur de fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
4. Pour justifier de sa résidence en France depuis dix ans, Mme B… produit diverses pièces à compter de l’année 2013, pour l’essentiel des documents d’ordre médical, certificats et ordonnances médicales, subsidiairement des quittances de loyer manuscrites, des fiches d’impôt ne révélant la perception d’aucun revenu, quelques factures et cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, ainsi qu’une promesse d’embauche de 2019 et des bulletins de salaires entre septembre 2021 et mars 2022 pour un poste précaire en tant que serveuse au sein de la société « Hôtel Brasserie L’Escale ». Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle de la requérante sur le territoire français, ils ne permettent pas pour autant, pris dans leur ensemble, de démontrer une résidence habituelle de l’intéressée en France depuis dix ans à la date de l’arrêté en litige, notamment sur la période courant de l’année 2013 à l’année 2016, compte tenu en particulier de l’absence de justification d’un lieu de résidence habituel. Dans ces conditions, et même si la requérante produit davantage de pièces à compter de l’année 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité en estimant que la requérante ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B…, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France à l’âge de 32 ans sans démontrer une présence continue en France, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par ailleurs, célibataire et sans enfants, elle ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français. Enfin, la seule production de quelques bulletins de salaires pour les années 2021 et 2022, pour un emploi de serveuse, ne suffit pas à démontrer une insertion socio-économique significative. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En dernier lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
8. Au soutien de son moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, entachant la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis dix ans. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, les pièces versées au dossier ne sont pas à même de démontrer sa résidence habituelle en France depuis dix ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen de procédure invoqué à ce titre doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée portant refus de séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. : Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, Mme B…, qui a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2023 qu’elle n’a pas exécutée, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu ces dispositions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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