Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2402239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B C et M. D C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 juillet 2024 portant refus d’instruction en famille de leur enfant A ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais de procédure.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, la commission académique n’ayant ni sollicité de compléments, ni demandé à rencontrer la famille ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux du projet pédagogique pour leur fille ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils justifient d’une situation propre à leur fille motivant leur projet pédagogique ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C ont demandé, au titre de l’année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l’instruction en famille de leur enfant A, âgée de cinq ans, en raison de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 9 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs a rejeté leur demande, puis par une décision du 26 septembre 2024, la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Mme et M. C demandent au tribunal d’annuler cette seconde décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation : « Lorsqu’il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours. » Enfin, aux termes de son article L. 131-5 : « () L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille () ».
3. En l’espèce, d’une part, la décision en litige mentionne les textes du code de l’éducation sur lesquels elle se fonde, et relève que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, de nature à justifier l’instruction en famille. Elle précise notamment que les besoins identifiés de l’enfant sont semblables à la plupart des enfants de son âge et que la demande ne comporte pas d’éléments nécessitant des aménagements spécifiques incompatibles avec une scolarisation en école élémentaire. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation, qui ne s’applique qu’au cas où le dossier de demande déposé serait incomplet au regard des pièces et informations listées à l’article R. 131-11-5 du même code, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que tel aurait été le cas. Enfin, ils ne peuvent pas non plus utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, qui ne font qu’ouvrir à l’administration une faculté à laquelle elle est libre de ne pas recourir si elle estime disposer de suffisamment d’éléments afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Il résulte plus particulièrement des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point 4 la possibilité pour l’administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. En outre, l’étude d’impact de la loi précise que l’instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu’en raison de la situation particulière de l’enfant. Il en résulte que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l’enfant n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l’autorité administrative doit en outre s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l’enfant.
7. Mme et M. C soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils justifient d’une situation propre à leur enfant motivant leur projet pédagogique. Il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par les requérants est motivé par les besoins particuliers de leur enfant compte-tenu de son rythme biologique spécifique, en raison d’une durée importante de sommeil et d’un réveil autour de 9h30, de sa personnalité, et de son besoin de mouvement et d’apprendre avec plaisir et sans contrainte, en contact régulier avec son environnement naturel et en lien avec sa sœur ainée également instruite à domicile. Toutefois, ces considérations, qui ne sont au demeurant pas établies par les pièces du dossier, ne suffisent pas à caractériser de manière objective une situation propre à l’enfant des requérants de nature à permettre une dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. En outre, la circonstance que l’enfant ait bénéficié de l’instruction en famille depuis 2022 et que les contrôles pédagogiques réalisés lors des années scolaires précédentes aient été favorables n’est pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation propre à celle-ci. Enfin, la circonstance que sa sœur ainée soit instruite en famille n’est pas de nature à elle seule à caractériser l’existence d’une situation propre à A de nature à justifier qu’elle soit également instruite selon de telles modalités. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de l’académie de Besançon a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant leur recours et en refusant de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la commission académique n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de la fille des requérants en refusant d’autoriser son instruction en famille. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent doit être écarté.
10. En dernier lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’instruction dans la famille relève d’un régime d’autorisation préalable, ni par suite à ce que cette autorisation soit refusée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par les requérants au titre des frais d’instance sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente rapporteure,
C. Schmerber
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer-TholonLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2402239
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