Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2524722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de renouveler son récépissé de demandeur d’asile dans l’attente de la régularisation de son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle compte tenu de la gravité de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de nationalité camerounaise, est entré en France le 23 janvier 2019, selon ses déclarations, afin de présenter une demande de protection internationale. Une première demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 janvier 2022 puis une demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2025, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 novembre 2025. Par un arrêté du 20 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025. Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, et est, par suite, suffisamment motivé. En particulier il vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application en l’espèce ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que la demande de réexamen de sa situation auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée pour irrecevabilité, et enfin, que compte tenu des circonstances propres à l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale alors par ailleurs qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de la convention mentionnée ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été pris suite à l’irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande de qualité de réfugié présentée par M. C…. Ainsi, le fait que l’arrêté ne mentionne pas l’état de santé du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que M. B… ait fait état de sa situation de santé à l’administration ou auprès des autorités en charge de sa demande de protection internationale. Le préfet fait au demeurant valoir, sans être contredit, que M. B… n’a pas sollicité de demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les éléments produits au dossier relatifs à sa situation de santé ne permettent pas d’établir ni la gravité de son état de santé et de la pathologie dont il souffrirait ni qu’un traitement ne serait pas disponible dans son pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile. En outre, il ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, l’intensité et la stabilité de son insertion professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient être exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle, il n’établit pas par les éléments qu’il produit à l’appui de sa requête, être personnellement et actuellement exposé à un tel risque et ce alors, au demeurant, que tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande de protection internationale puis sa demande de réexamen. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention précitée, qui est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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