Rejet 13 août 2025
Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2513688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 juillet 2025, le 11 août 2025 et le 12 août 2025, Mme C, représentée par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date du 22 juillet 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir été informée des conditions et modalités dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou retiré ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a accepté la proposition d’orientation qui lui a été faite ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lusinier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 août 2025 à 9 heures trente.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lusinier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Poirier, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante mauritanienne née le 11 novembre 1981, a présenté une demande d’asile le 22 juillet 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région proposée par l’OFII. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, en vertu de la décision du directeur général de l’OFII du
3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, Mme G F, directrice territoriale de l’OFII à Montrouge, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée par l’OFII. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision ainsi que du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
7. Mme C a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 22 juillet 2025 à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, avoir été informé dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Elle a également attesté avoir été mise en possession, par l’OFII, de documents en version française et traduits dans une langue qu’elle a déclaré comprendre, au nombre desquels figure l’offre de prise en charge. Il ressort de l’offre de prise en charge des conditions matérielles d’accueil faite par l’OFII à Mme C signée par l’intéressée le 22 juillet 2025, que ce document comporte une case, qui a été cochée et qui indique que le signataire " certifie avoir été informé dans une langue [qu’elle comprend] des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil ". Le moyen tiré de ce que l’OFII n’aurait pas respecté les dispositions relatives à l’information des demandeurs d’asile rappelées ci-dessus doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
9. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien du 22 juillet 2025 n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 () ».
11. La décision contestée retient que Mme C a refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée par l’OFII. Il ressort du document « Offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil » du 22 juillet 2025, revêtu de la signature de Mme C, que la requérante a refusé l’orientation vers le CAES FTDA situé à Bordeaux qui lui avait été proposée. Ce motif est de nature à justifier, en application des dispositions précitées du 1° de l’article
L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait commise au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
13. Si Mme C soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’apporte aucun élément pour le démontrer. Est sans incidence la circonstance qu’elle serait hébergée à titre précaire chez son oncle demeurant à Clamart dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Si Mme C soutient que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. En outre, si la requérante se prévaut d’un certificat médical délivré le 15 juillet 2025 par le Docteur D, praticien hospitalier au sein de l’hôpital Robert Debré, indiquant que son fils E A présente une maladie chronique nécessitant un suivi médical régulier et des hospitalisations, cette circonstance est sans incidence sur la décision en litige dès lors qu’il n’est pas démontré que la prise en charge médicale de son fils ferait défaut à Bordeaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués aux points 11 et 15 ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Poirier et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. LUSINIER
La greffière,
Signé
O. ASTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant
- Bois ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Illégalité ·
- Impartir ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance ·
- République
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Littoral ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité pour faute ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Inexecution
- Cotisations ·
- Hypermarché ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Vente au détail ·
- Sociétés
- Enquete publique ·
- Piéton ·
- Urbanisme ·
- Administration ·
- Expropriation ·
- Littoral ·
- Mer ·
- Domaine public ·
- Servitude de passage ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.