Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2202270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2022 et 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Abscon à lui verser la somme de 27 255,39 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la commune d’Abscon engage sa responsabilité pour faute dès lors qu’elle n’a pas procédé, dans le délai requis, aux démarches prévues par les dispositions de l’article D.173-16 du code de la sécurité en vue du transfert de ses droits par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) au régime général de retraite ;
- à ce titre, il est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice financier évalué, en dernier lieu, à la somme de 22 255,39 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020, ainsi que de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;
- la commune d’Abscon engage sa responsabilité pour faute du fait de l’inexécution de l’ordonnance du juge des référés du 13 août 2020 n° 2005263.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, régularisé le 3 novembre 2022, la commune d’Abscon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. B… ayant fait tardivement sa demande de retraite auprès de la CNRACL, il n’aurait pu y prétendre qu’à compter du 1er février 2020 ;
- la commune a dûment adressé la demande de rétablissement en recommandé avec accusé de réception à la CNRACL le 13 août 2020, complétée au mois de novembre 2020, permettant à l’intéressé d’être finalement rétabli dans ses droits.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Après la présentation d’une réclamation préalable, implicitement rejetée, M. B…, agent de la commune d’Abscon du 1er novembre 1984 au 31 mai 1999, admis à la retraite le 1er septembre 2019, demande au tribunal de condamner cette commune au titre des préjudices subis du fait, d’une part, de son retard à procéder aux démarches requises pour le rétablissement de ses droits à la retraite auprès du régime général de sécurité sociale et de l’Ircantec et, d’autre part, de l’inexécution de l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 13 août 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Abscon du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article D.173-16 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article D.173-15 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l’imprimerie nationale et du service d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ». Aux termes de l’article D.173-16 du même code : « Lorsqu’un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l’article D. 173-15 vient à quitter l’administration, la collectivité ou l’établissement qui l’emploie sans avoir droit à une pension d’invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d’un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes : / ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu’ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d’assurance vieillesse. / A cet effet, il est opéré, par le régime spécial de retraites, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l’intéressé au titre de l’assurance vieillesse sous le régime général de sécurité sociale pendant la période indiquée au premier alinéa ci-dessus. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période susindiquée. Il doit être effectué par l’administration, la collectivité ou l’établissement à l’union de recouvrement du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai d’un an à compter de la radiation des cadres (…) ». Et, aux termes de l’article 64 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retrait des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : « I. – Le fonctionnaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d’invalidité, est rétabli, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, dans la situation qu’il aurait eue s’il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la période où il a été soumis au présent régime. / Le fonctionnaire non susceptible de bénéficier de l’affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d’une manière effective sur son traitement./ A cet effet, une demande doit être déposée dans les conditions prévues à l’article 59. / Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent décret, sans pouvoir obtenir une pension au titre dudit emploi (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… ne pouvait pas prétendre à une pension au titre du régime de retraite des agents des collectivités locales, faute d’affiliation à ce régime pendant au moins quinze années. Il résulte également de l’instruction que ça n’est qu’au mois d’août 2020 que la commune d’Abscon a transmis aux services de la CNRACL une partie des éléments nécessaires à l’étude des droits de son ancien agent et que cet envoi a dû être complété à deux reprises aux mois de novembre 2020 et février 2021, soit bien au-delà du délai d’un an suivant la radiation des cadres de M. B…. Dans ces conditions, la commune d’Abscon, qui ne le conteste au demeurant pas, a effectivement manqué à l’obligation mise à sa charge par les dispositions précitées de l’article D173-16 du code de la sécurité sociale et, ce faisant, commis une faute.
Si M. B… sollicite à ce titre l’indemnisation du préjudice financier tenant à ce qu’il n’a pas perçu sa retraite complémentaire Ircantec du mois de septembre 2019 au mois de septembre 2020 inclus ainsi que de ses troubles dans ses conditions d’existence, il n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute retenue au point précédent, relative au retard pris par la commune pour qu’il soit procédé au rétablissement de ses droits dans le régime général de retraite et les modalités de liquidation de son droit à pension auprès du régime de retraite complémentaire de la fonction publique Ircantec, distinct du régime général.
En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B…, qui a dû engager de nombreuses démarches du fait du retard imputable à la commune d’Abscon et a été maintenu dans l’incertitude quant à ses droits à pension pendant plus d’un an, sa situation n’ayant été régularisée qu’au mois de février 2021, en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du fait de l’inexécution par la commune d’une décision de justice :
Il résulte de l’instruction que, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par M. B… afin qu’il soit enjoint à la commune d’Abscon de procéder au transfert de ses droits à la retraite, de communiquer à la CNRACL le formulaire dédié, de déclarer à la CNRACL les derniers émoluments soumis à retenues pour pension au titre du régime spécial de retraite, de procéder au reversement du montant des cotisations qui auraient été acquittées pour son compte au titre de l’assurance vieillesse entre le 1er novembre 1984 et le 31 mai 1999 auprès régime général de la sécurité sociale, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte, le juge des référés de ce tribunal a, par une ordonnance du 13 août 2020 n° 2005263 prononcé un non-lieu à statuer sur les trois premières conclusions à fin d’injonction, rejeté la dernière et mis à la charge de la commune la somme de 500 euros au titre des frais liés à l’instance. Il n’est pas contesté que la commune d’Abscon n’a pas procédé au versement de cette somme. Toutefois, si une telle inexécution fautive est susceptible d’engager sa responsabilité, le requérant ne se prévaut d’aucun préjudice en lien avec cette faute. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit à ce que la somme de 1 000 euros que la commune d’Abscon est condamnée à lui verser soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, date de réception de sa réclamation préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mars 2022. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Abscon, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par le conseil de M. B… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Abscon est condamnée à verser à M. B… la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 28 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Abscon.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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