Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2502375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2025 et le 9 décembre 2025 sous le n° 2502375, M. D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal du 29 novembre 2024 ;
- elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- il n’a pas été entendu avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal du 29 novembre 2024 ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant réfugié ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2025 et le 9 décembre 2025 sous le n° 2502838, M. D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu conformément au principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal du 29 novembre 2024 ;
- elle méconnaît l’article méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président,
- et les observations de Me Airiau, pour M. A…, non présent.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant russe né le 8 septembre 2006, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 octobre 2024. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée le 29 janvier 2025. Par un arrêté du 19 novembre 2024, annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 28 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Les requêtes n° 2502375 et n° 2502838 concernent la situation de la même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour le dossier 2502375.
Il y a lieu de statuer sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour le dossier 2502838.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 février 2025 en tant qu’il porte refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… signataire de l’arrêté du 14 février 2025, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il est constant que l’intéressé n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, par un jugement du 29 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal a annulé l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet a obligé M. A… à quitter le territoire français au motif qu’il n’avait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Ce jugement, qui n’a pas été frappé d’appel, est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise à la suite d’un nouvel examen de la situation personnelle du requérant et en tenant compte de l’évolution de sa situation depuis le 29 novembre 2024. Par suite, au vu de ces circonstances nouvelles, la décision attaquée ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) »
Lorsqu’il envisage d’édicter une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait formulé une quelconque demande de titre de séjour ni que le préfet ait examiné son droit au séjour sur un autre fondement que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de saisir la commission du titre de séjour prévu à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France et de la présence de ses parents et de ses frères et sœurs sur le territoire français. Toutefois, s’il est présent sur le territoire français depuis 2016, il ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulières autres que ceux qu’il entretient avec ses parents, qui ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 décembre 2020, alors au demeurant qu’il est majeur et ainsi en âge de créer sa propre cellule familiale. Par ailleurs, le parcours scolaire de l’intéressé, qui après avoir été scolarisé a bénéficié d’un contrat d’engagement jeune jusqu’au 17 juillet 2024 et d’une prise en charge par l’association éducative « Unis Vers le sport » ne saurait démontrer une intégration professionnelle particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 19 novembre 2024 à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Strasbourg pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature en récidive et qu’il avait commis des faits de même nature en 2023 ayant également entrainé sa condamnation. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n’a, en l’espèce, pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Bas-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels, et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations tant orales qu’écrites de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le moyen soulevé par M. A… tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, du principe général des droits de la défense et de la bonne administration doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations d’hébergement et de présence émanant d’associations gérant l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, que M. A… réside habituellement en France avec ses deux parents depuis son entrée sur le territoire français à l’âge de neuf ans. Toutefois, le préfet du Bas-Rhin fait valoir en défense que l’intéressé ne peut se prévaloir de ces dispositions dès lors que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 19 novembre 2024 à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Strasbourg pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature en récidive après avoir été condamné le 23 juin 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour les mêmes faits. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère récent et du fait qu’ils ont été commis en récidive, c’est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin a considéré que M. A… représentait une menace à l’ordre public. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement édicter à son encontre des obligations de quitter le territoire français au motif qu’il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et tiré de l’exception d’illégalité des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant interdiction de retour comportent, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et évoquent successivement les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs, si la troisième page de l’arrêté du 14 février 2025 mentionne de manière erronée un autre nom que celui du requérant, cette simple erreur de plume ne saurait constituer une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
M. A… est admis à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour le dossier 2502838. Il n’y a pas lieu, en revanche, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le dossier 2502375.
Le surplus des requêtes de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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