Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2026, n° 2427020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2427020/1-2 et des mémoires, enregistrés les 9 et 16 octobre, les 5 novembre et 20 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le président de l’université Paris Cité lui a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de plusieurs sites de cette université.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le président de l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Par une lettre adressée le 30 mars 2026, la vice-présidente de la 1ère section a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête N° 2430743/1-2, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le président de l’université Paris Cité a prolongé l’interdiction d’accès à l’enceinte et aux locaux de plusieurs sites de cette université.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le président de l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Par des lettres adressées le 30 mars 2026, la vice-présidente de la 1ère section a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2427020 et 2430743 qui ont fait l’objet d’une instruction commune, pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai ».
4. Par deux courriers adressés à M. B… le 30 mars 2026, mis à disposition sur l’application télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours plus tard,
M. B… a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par les mêmes courriers qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à ces demandes dans le délai qui lui était imparti, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes Nos 2427020/1-2 et 2430743/1-2 de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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