Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2026, n° 2618127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2618127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2026, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision refusant de lui accorder un congé de longue maladie ;
2°) d’ordonner une expertise médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code précité dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision refusant de lui accorder un congé de longue maladie, Mme A… se borne à soutenir, sans l’établir, que cette mesure aurait pour effet de la placer dans une situation financière extrêmement dégradée et notamment de surendettement avec un fichage à la banque de France. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que la mesure litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai particulièrement bref de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 12 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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