Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 4 juin 2026, n° 2600869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme D… A…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
- cette dernière a été édictée sans que son droit au séjour ait été préalablement vérifié, en méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’exigence de l’exclusivité de ses liens familiaux en France qu’elle prévoit constitue un critère qui n’est prévu par aucun texte législatif ou règlementaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 613- 1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’exigence de l’exclusivité de ses liens familiaux en France qu’elle prévoit constitue un critère qui n’est prévu par aucun texte législatif ou règlementaire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 612- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 4 décembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les observations de Me Louis, représentant Mme A… et en présence de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 10 décembre 1998, ressortissante guinéenne, est entrée en France le 30 décembre 2023. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile le 14 février 2025 ainsi que sa demande de réexamen le 31 octobre 2025. Entre-temps, par un arrêté du 24 avril 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… B…, cheffe du pôle aux affaires transversales, laquelle bénéficie, en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…)».
L’arrêté vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français, le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ainsi que l’absence de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, stables et intenses ainsi que de l’existence de liens familiaux en Guinée. La décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En quatrième lieu, selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet a notamment pris en compte la durée de la présence en France de l’intéressée, la nature de ses liens avec la France et sa situation personnelle. Il a donc procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressée conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En cinquième lieu si, dans sa motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine mentionne que la requérante ne démontre pas qu’elle est dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, c’est au titre de son appréciation de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de l’intéressée avec la France et de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, sans faire de l’absence de tout lien familial dans le pays d’origine une condition nécessaire pour reconnaître un droit au séjour. Ce faisant, l’autorité préfectorale n’a rien ajouté aux critères, au demeurant non exhaustifs, prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait commis une erreur de droit n’est pas fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme A…, qui n’a pas saisi le préfet d’Ille-et-Vilaine d’une demande de titre de séjour pour motif familial, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 423-23 précités doit être écarté.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». Selon l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». L’administration doit par ailleurs apprécier si la mesure d’éloignement envisagée n’est pas de nature à emporter pour la situation personnelle de l’intéressée des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Mme A… soutient avoir fui la Guinée en raison des risques de persécutions qu’elle subirait de la part de ses demi-frères en raison d’un conflit d’héritage suite au décès de ses parents et qu’elle a tissé des liens personnels solides en France. Toutefois, l’intéressée n’assortit cette dernière circonstance d’aucune précision ni de la moindre pièce justificative. Dans ces conditions, à supposer qu’elle ne dispose plus d’attaches familiales en Guinée, l’intéressée ne justifie pas que le centre de ses intérêts se situerait désormais en France. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code précise que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précisent le pays à destination duquel Mme A… est susceptible d’être éloignée et dont elle a la nationalité, en l’espèce la Guinée. Elle énonce également que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En dernier lieu, les dispositions citées au point 14 font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Mme A… soutient que son retour en Guinée l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison des actes de violences qu’elle subirait de la part de ses demi- frères en raison d’un conflit d’héritage lié aux terres familiales. Toutefois, la seule retranscription, dans ses écritures, d’un extrait d’un rapport de l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) publié, selon Mme A…, en 2017 ou 2018, faisant état de la récurrence de ce type de litige, ne suffit pas à établir qu’elle y serait exposée à titre personnel, alors qu’au surplus, sa demande d’asile ainsi que sa demande de réexamen ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile les 14 février et 31 octobre 2025, en raison notamment d’un récit peu étayé et évasif. En outre, si Mme A… fait valoir que son isolement en Guinée la place dans une situation d’extrême vulnérabilité, elle n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie serait menacée dans son pays ou qu’elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée précise que Mme A… est arrivée très récemment en France, qu’elle n’y a pas de liens privés ou familiaux, et que malgré l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, mesure qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il suit de là que la décision attaquée, qui met Mme A… à même d’en comprendre les motifs, est suffisamment motivée tant dans son principe que sa durée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A…, qui résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, n’y justifie d’aucune insertion privée ou familiale. La CNDA a définitivement rejeté, par des décisions des 14 février et 31 octobre 2025, ses demandes tendant à l’annulation des décisions de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile et sa demande de réexamen. Par suite, en dépit de l’absence de menace à l’ordre public et d’une précédente mesure d’éloignement, l’interdiction de retour d’une durée d’un an édictée à l’encontre de Mme A… ne présente pas un caractère disproportionné.
En quatrième lieu, il n’apparaît pas que le préfet, qui s’est contenté d’indiquer que la requérante conserve des liens dans son pays d’origine pour apprécier l’atteinte à sa vie privée et familiale, aurait exigé l’exclusivité des liens de la requérante avec la France.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 26, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement de rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être nécessairement rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par la requérante au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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