Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 17 déc. 2025, n° 2201677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 18 juin 2024, M. D… A…, représenté par Me Gallety puis par Me Barnouin, demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires de l’Isère a refusé d’émettre des titres d’annulation des titres de perception émis le 16 août 2019 et le 6 mars 2020 en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement exigible au regard du permis de construire délivré par le maire de la commune de Vaulx-Milieu par arrêté n° PC 038 530 17 10010 du 7 février 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition correspondant aux titres de perception litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Vaulx-Milieu la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la délibération du 4 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de Vaulx-Milieu a voté la majoration de la part communale de la taxe d’aménagement à hauteur de 20 % sur le secteur de Cime de Vaulx, qui constitue la base légale des titres de perception, est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, la commune de Vaulx-Milieu, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation préalable d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition et ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la réclamation, qui porte sur l’exigibilité de la somme réclamée et relève par conséquent du contentieux du recouvrement, a été adressée à l’administration fiscale postérieurement au délai de deux mois, prévu à l’article 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 et à l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales et dont les mentions figuraient sur les titres de recette émis les 16 août 2019 et 6 mars 2020 ;
- l’exception d’illégalité de la délibération du 4 juillet 2016 est irrecevable dès lors que celle-ci ne présente pas un caractère réglementaire et qu’elle est devenue définitive ;
- cette exception d’illégalité invoquée n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation préalable d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition et ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la réclamation, qui porte sur l’exigibilité de la somme réclamée et relève par conséquent du contentieux du recouvrement, a été adressée à l’administration fiscale postérieurement au délai de deux mois, prévu à l’article 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 et à l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales et dont les mentions figuraient sur les titres de recette émis les 16 août 2019 et 6 mars 2020 ;
- l’exception d’illégalité invoquée n’est pas fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à la décharge de la taxe d’aménagement étaient irrecevables pour leur montant excédant celui demandé dans la réclamation préalable, lequel est limité à la différence entre le montant de la part communale calculée au taux de 20 % et celui de cette part calculée au taux de 5 %, soit une somme de 8 058 euros (application de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
- les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère et de Me Teyssier, avocate de la commune de Vaulx-Milieu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2018, le maire de Vaulx-Milieu (Isère) a délivré à M. A… un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé 8 route de Four. La direction départementale des finances publiques de l’Ain a émis 16 août 2019 et le 6 mars 2020 deux titres de perception, respectivement de 6 044 euros et 6 043 euros, correspondant aux deux échéances de la taxe d’aménagement. Par un courrier d’avocat du 7 avril 2021, M. A… a demandé le remboursement partiel de la taxe d’aménagement dont il s’était acquitté. Cette demande ayant été rejetée par un courriel de la direction départementale des territoires de l’Isère du 15 juin 2021, M. A… demande dans la présente instance l’annulation de ce refus et la décharge de la taxe d’aménagement mise à sa charge.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
2. En premier lieu, la requête par laquelle M. A… conteste la décision de rejet de sa demande de dégrèvement doit être regardée comme tendant dès son enregistrement à la décharge de la taxe d’aménagement mise à sa charge. En excipant de l’illégalité de la délibération du conseil municipal de Vaulx-Milieu du 4 juillet 2016 qui a institué le taux de 20 % de la taxe d’aménagement, le requérant conteste le bien-fondé de l’imposition et non l’exigibilité de la somme versée. La réclamation a été présentée avant l’expiration du délai fixé au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception par l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme en vigueur jusqu’au 1er septembre 2022. La décision de rejet de cette réclamation du 15 juin 2021 ne portant pas mention des voies et délais de recours, la requête enregistrée le 17 mars 2022 ne présente pas un caractère tardif. Les fins de non-recevoir opposées en défense doivent dès lors être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction ».
4. Il ressort des termes de la réclamation de M. A… du 7 avril 2021 que ce dernier a entendu demander uniquement le remboursement d’un « trop-perçu » de la part communale de la taxe d’aménagement correspondant à la différence entre le taux de 20 % qui lui a été appliqué et le taux de 5 % appliqué dans les autres secteurs de la commune soit une somme de 8 058 euros (10 744 x 0,75). Il en résulte que ses conclusions en décharge sont irrecevables en tant qu’elles excèdent cette somme.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
6. M. A… excipe de l’illégalité de la délibération du conseil municipal de Vaulx-Milieu du 4 juillet 2016, en tant que celle-ci fixe un taux majoré de la part communale de la taxe d’aménagement. Dès lors que cette délibération est un acte réglementaire qui constitue la base légale de la cotisation de taxe d’aménagement mise à sa charge, le requérant est recevable à soulever une telle d’exception d’illégalité.
7. Aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, les communes (…) perçoivent une taxe d’aménagement (…) ». Aux termes de l’article L. 331-14 du même code alors en vigueur : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols (…) ». Aux termes de l’article L. 311-15 du même code dans sa version en vigueur du 30 décembre 2014 au 1er janvier 2019 : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’application d’un taux majoré à la taxe d’aménagement résultant d’une délibération municipale doit être justifiée et proportionnée à la réalisation de travaux substantiels, dans la limite du coût ou de la fraction du coût occasionné par les équipements à financer pour les besoins des futurs habitants ou usagers des constructions.
9. En l’espèce, la délibération du conseil municipal de Vaulx-Milieu du 4 juillet 2016 mentionne que le secteur situé à gauche de la route de Vienne, dans le sens est-ouest, sur le secteur de la Cime de Vaulx, tel que matérialisé sur le plan annexé, « nécessite, en raison de l’importance des constructions édifiées ou à édifier, la réalisation des équipements publics suivants : renforcement du réseau d’électricité, raccordement et extension du réseau d’eaux usées, construction d’une nouvelle classe à l’école maternelle Saint Exupéry et à l’école élémentaire Germaine Tillion et agrandissement de la cantine scolaire du village. Il est proposé au conseil municipal d’instituer sur le secteur délimité ci-dessus, un taux de part communale de la taxe d’aménagement à 20%. ». Cette délibération précise également que le secteur situé à droite de la route de Vienne, dans le sens est-ouest, sur le secteur de la Cime de Vaulx, tel que matérialisé sur le plan annexé, « nécessite, en raison de l’importance des constructions édifiées ou à édifier, la réalisation des équipements publics suivants : renforcement du réseau d’électricité, réalisation d’une voie de bouclage de la route de Vienne au giratoire rue Blaise Pascal sur la RD 36, création d’un cheminement piéton est-ouest du centre-village jusqu’au passage souterrain existant sous la rue Blaise Pascal, aménagement d’une nouvelle classe au groupe scolaire Edouard Herriot et agrandissement de la cantine scolaire. Il est proposé au conseil municipal d’instituer sur les secteurs délimités ci-dessus, un taux de part communale de la taxe d’aménagement à 20%. ».
10. La commune de Vaulx-Milieu et le préfet de l’Isère ne produisent aucune pièce permettant de chiffrer le montant des travaux mentionnés dans la délibération du 4 juillet 2016 ni d’estimer la fraction du coût servant les seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions. Dans ces conditions, le taux majoré de 20 % fixé par cette délibération ne peut être regardé comme proportionné au coût des équipements publics à construire ou à la fraction de ce coût correspondant aux besoins des habitants du secteur concerné. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la délibération du 4 juillet 2016 méconnaît les dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à obtenir la décharge de la taxe d’aménagement mise à sa charge en tant que son montant excède celui résultant de l’application d’un taux de 5 % pour le calcul de la part communale de cette taxe.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. La commune de Vaulx-Milieu n’ayant pas la qualité de partie au litige s’agissant du bien-fondé de la taxe d’aménagement, les conclusions de M. A… tendant à la mise à la charge de celle-ci d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même, en tout état de cause, des conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Vaulx-Milieu. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé de la taxe d’aménagement mise à sa charge à hauteur de la somme de 8 058 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la préfète de l’Isère et à la commune de Vaulx-Milieu.
Copie en sera délivrée à la direction départementale des finances publiques de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. E…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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