Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 juin 2025, n° 2507624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer un récépissé provisoire ou une attestation de dépôt équivalente, dans un délai de quarante-huit heures.
Il soutient que :
— il a sollicité le 27 décembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction dont la validité expire le 26 juin 2025 ;
— il tente sans succès depuis plusieurs mois de déposer une demande de renouvellement via le site internet de la préfecture, mais un dysfonctionnement informatique l’empêche de finaliser sa demande ;
— l’impossibilité de déposer sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, qui est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 16 octobre 1976 et reconnu réfugié, a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 21 juillet 2024. Il a sollicité par le biais du portail ANEF le 27 décembre 2024 une demande de titre de séjour, et une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler lui a été délivrée à cette date. Le requérant demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer un récépissé provisoire ou une attestation de dépôt équivalente, dans un délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ». Selon les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 juin 2025 a été délivrée à M. A le 27 décembre 2024 lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. A supposer que l’intéressé sollicite le renouvellement de cette autorisation, il est constant que la précédente attestation de prolongation d’instruction n’est pas arrivée à expiration et que la préfète du Rhône n’est tenue de renouveler cette attestation qu’à son expiration. En tout état de cause, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2, une décision implicite de rejet de la demande de de titre de séjour présentée par le requérant est née le 27 avril 2025 du silence gardé sur sa demande de titre, quand bien même une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 juin 2025 lui a été délivrée. Cette décision implicite, dont il n’est pas allégué qu’elle serait manifestement illégale, fait obstacle à la demande de délivrance d’un récépissé ou de tout document de séjour à l’intéressé. Par suite, le requérant n’est manifestement pas fondé à demander la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande et ne peut se prévaloir de ce que l’absence de délivrance de cette attestation serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, la requête de M. A étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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