Rejet 17 avril 2025
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 avr. 2025, n° 2500472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500472 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du
7 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée d’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’elle est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— il existe un doute quant à la légalité de l’arrêté ;
— il n’a pas pu faire valoir d’observations préalablement à la mesure d’éloignement ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en toutes ses composantes révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; qu’il est entré sur le territoire en 2017 ; qu’il vit en concubinage avec sa compagne en situation régulière sur le territoire depuis 2017 avec laquelle il a eu une fille de 7 ans ; qu’il participe à son éducation et à son entretien ; qu’il justifie avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation en sollicitant des rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale car elle est entachée d’une insuffisante motivation révélant un défaut d’examen sérieux et par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour en 2019 ; qu’il a tenté de régulariser sa situation administrative en sollicitant un rendez-vous en préfecture ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale car elle est entachée d’une insuffisante motivation révélant un défaut d’examen sérieux et par exception d’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation juridique des faits dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas été poursuivi, n’a pas été condamné et que son casier judiciaire est vierge ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le numéro 2500470 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rivière, pour le requérant ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant brésilien né le 25 juillet 1969, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2017, à l’âge de 48 ans. L’intéressé a fait l’objet, le
6 février 2025, d’une interpellation et d’une vérification du droit de circulation ou de séjour dans le cadre d’une enquête de flagrance pour port sans motif légitime d’arme, munitions ou éléments de catégorie C. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Le requérant se prévaut notamment, au visa des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de sa situation familiale et du fait qu’il vit sur le territoire national depuis 2017, selon ses dires. Si M. B fait valoir qu’il est le père d’une fillette de 7 ans née à Cayenne dont la mère de nationalité brésilienne est en situation régulière en France, il ressort de l’instruction qu’ils ne vivent plus à la même adresse et qu’il regagne son pays d’origine tous les trois mois pour des raisons personnelles. En outre, s’il a bénéficié à deux reprises de récépissés de demande de titre de séjour en 2019 et 2020, les pièces versées dont notamment les deux avis de réception postaux des 7 janvier 2023 et du 27 janvier 2024 et une attestation de la mère de sa fille déclarant l’héberger depuis 2024 ne sont pas suffisantes, dans les circonstances de l’espèce, pour établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
4. Aucun autre moyen susvisé n’étant susceptible de faire naître un doute sérieux, il apparaît dès lors que la demande est mal fondée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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