Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2601337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le numéro 2601337, M. A… C…, ès qualité de représentant légal de B… C…, représenté par Me Nabet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé d’enregistrer son recours contre le refus de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) d’enregistrer la demande de visa de long séjour de son fils à l’occasion des convocations au poste les 22 avril 2025 et 5 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à B… C… ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Le ministre de l’intérieur a produit une pièce en défense le 2 février 2026.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C… par décision du 26 janvier 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2601489 enregistrée le 22 janvier 2026 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le ministre a produit le 10 février la preuve du dépôt d’une demande de visa pour l’intéressé le 9 février 2026.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 février 2026, M. C… persiste dans ses conclusions et demande qu’il soit enjoint au consulat, à défaut de délivrance du visa sollicité, d’enregistrer la demande de visa au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il relève que le récépissé France-Visas produit par le ministre mentionne le motif « enfant mineur de français » alors qu’il s’agit d’une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial, de sorte qu’il ne peut y avoir non-lieu.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, la demande de visa de long séjour pour établissement familial de B… C…, ressortissant comorien né le 2 mars 2019 dont l’introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par décision du préfet de la Drôme en date du 18 mars 2025, a été enregistrée par l’autorité consulaire française à Moroni (Comores), ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C…, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le document produit par le ministre pour justifier de cet enregistrement mentionne sous le titre « séjour », où il est par ailleurs précisé que le visa sollicité est d’une durée supérieure à 90 jours, « motif : enfant mineur de français » . Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Nabet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nabet d’une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Nabet une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Nabet.
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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