Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mars 2026, n° 2502743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 27 septembre 2025, Mme D… A…, représentée par la SELASU GPK-Avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie ou, à défaut, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision d’un montant de 250 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de l’état de santé de son fils mineur depuis ses hospitalisations au sein du CHU de Caen Normandie et du centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière aux cours des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Caen Normandie et de l’ONIAM une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir dès lors qu’elle souffre d’un préjudice matériel propre lié à l’augmentation des charges relatives à son fils et d’un préjudice moral propre lié à l’état de santé de son fils ;
- la requête est recevable dès lors qu’il est établi que les victimes par ricochet disposent d’un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- compte tenu des frais divers déjà engagés aux fins de subvenir aux besoins de son fils, ainsi que des dépenses à venir, la condition d’urgence est caractérisée ;
- il résulte du rapport d’expertise déposé le 17 juillet 2023 que l’état de santé de son fils est imputable à sa prise en charge par le CHU de Caen Normandie et peut, à tout le moins, relever de la solidarité nationale en application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son fils présente de nombreux problèmes de santé depuis plus de vingt ans et que, si le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en 2023, aucune indemnisation n’a jamais été proposée à son fils et à elle-même ;
- le provision sollicitée vise à préserver la dignité et les conditions de vie des victimes ; elle assume depuis plusieurs années des charges financières non compensées ainsi qu’une charge psychologique liée à l’état de santé de son fils et aux soins que cet état implique ;
- concernant ses préjudices propres, elle est fondée à demander la réparation de l’ensemble des préjudices retenus par les experts judiciaires ;
- elle subit un préjudice économique dès lors qu’elle a été contrainte de limiter son activité professionnelle à des horaires de nuit en raison de l’état de santé de son fils, afin de pouvoir lui procurer les soins nécessaires ;
- elle subit également un préjudice patrimonial dès lors qu’elle a dû prendre en charge les travaux d’aménagement de son logement ainsi que de nombreux appareillages et frais inhérents aux soins et hospitalisations de son fils ;
- elle subit un préjudice moral dès lors que cette situation, les préjudices esthétiques causés à son fils et son état de santé lui causent une souffrance psychologique majeure ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence en raison des charges quotidiennes qu’imposent le handicap de son fils ;
- la révélation et la prise de conscience de l’état de santé actuel de son fils lui causent également un préjudice moral majeur ;
- l’état de santé de son fils a conduit à ce qu’elle se retrouve en « burn-out » ; le mal-être ressenti en raison de cette situation lui cause aujourd’hui une anémie sévère ;
- en raison de l’ensemble de ces préjudices établis par rapport d’expertise, elle est fondée à solliciter le versement d’une provision d’un montant qui ne saurait être inférieur à 250 000 euros ;
- il incombe à l’ONIAM et au CHU de Caen de l’indemniser de ses préjudices dès lors qu’il est établi que son fils a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation et que l’existence d’une cause étrangère n’est pas apportée ;
- contrairement à ce que soutient l’ONIAM, les préjudices des victimes par ricochet peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; le rapport d’expertise retient l’existence de préjudices propres aux parents de l’enfant ;
- il serait indigne de ne tenir compte que de l’éventuel décès de l’enfant pour ouvrir droit à indemnisation au profit des parents ;
- en l’absence de toute contestation sérieuse par l’ONIAM sur la réalité des préjudices personnels qu’elle supporte, elle est fondée à en demander réparation ;
- la position défendue par l’ONIAM entraîne une distinction contraire au droit positif entre les parents d’enfants ayant survécu à un accident médical et ceux n’y ayant pas survécu, sans tenir compte de la détresse humaine existante dans ces deux situations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre et 6 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARLU RRM, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il résulte des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM n’a pas vocation à indemniser les victimes par ricochet lorsque sa responsabilité est engagée en raison d’un accident médical non fautif ;
- seul le décès de la victime ouvre droit, pour ses ayants droit, à l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif ;
- les proches de la victime ne peuvent prétendre qu’à la seule indemnisation de leurs propres préjudices en lien direct avec son décès ;
- la requérante commet une erreur en considérant qu’il serait possible d’indemniser ses préjudices propres sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- si le Conseil d’Etat a admis l’indemnisation des préjudices des victimes par ricochet au titre de la solidarité nationale et en l’absence de décès de la victime, cette solution a été adoptée en application d’un régime spécifique prévu aux articles L. 3131-1 et suivants du code de la santé publique ;
- il résulte du rapport d’expertise que M. C… A… a été victime d’un accident médical non fautif pouvant relever de la solidarité nationale ; il n’appartient pas à l’ONIAM d’indemniser les préjudices propres de la requérante dans le cadre de ce régime d’indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas appelé dans la cause les organismes de sécurité sociale dont elle dépend conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’établit pas l’avoir saisi d’une demande indemnitaire ayant fait naître une décision de rejet ;
- la créance dont elle se prévaut est sérieusement contestable dès lors qu’aucune faute n’a été relevée par les experts à l’encontre du CHU et que ceux-ci concluent à un accident médical non fautif ;
- si la requérante soutient que l’état de santé de son fils est imputable à une infection nosocomiale, elle n’établit pas que cette infection ait été contractée lors de son hospitalisation au sein du CHU de Caen ;
- au demeurant, il résulte du rapport d’expertise que ces infections n’ont causé aucune séquelle au fils de la requérante ;
- même à admettre que les préjudices de M. C… A… soient imputables à une infection nosocomiale, l’indemnisation de ces préjudices relèverait de la solidarité nationale et non des régimes d’indemnisation prévus au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2025, Mme A…, représentée par la SELASU GPK-Avocat, déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions dirigées contre le CHU de Caen Normandie.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, Mme A… demande au juge des référés :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser une provision d’un montant de 250 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis au titre de la solidarité nationale ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’ONIAM fait valoir que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le seul foncement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors qu’il est établi que son fils a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation ;
- l’indemnisation des victimes par ricochet n’a jamais été exclue lorsque l’indemnisation s’opère sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique en raison d’une infection nosocomiale ;
- il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que son fils a contracté une telle infection caractérisée par une pneumopathie développée sous ventilation mécanique ;
- il est impossible de dissocier cette infection des préjudices dont souffre son fils ; dès lors, l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
- il est médicalement injustifié de considérer qu’une telle infection pulmonaire, si elle ne laisse pas de séquelles radiologiques, n’est pas la cause de l’état physique actuel de l’enfant ;
- il est impossible d’établir que cette infection nosocomiale n’a pas eu une incidence sur l’évolution de l’état de santé de son fils ;
- il résulte en outre de l’expertise judiciaire que la pneumopathie ayant touché son fils est nécessairement d’origine nosocomiale ;
- il est impossible de détacher une telle infection de la chaîne causale conduisant aux préjudices dont souffre aujourd’hui son fils ;
- la créance dont elle se prévaut n’étant pas sérieusement contestée par l’ONIAM, elle est fondée à solliciter le versement d’une provision de 250 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, le CHU de Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, demande qu’il soit pris acte de ce désistement d’instance et que les dépens de l’instance soient mis à la charge de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 11 mai 2004, présentait à sa naissance des troubles du rythme cardiaque. Un pacemaker a été mis en place au CHU de Caen en avril 2005. Cette intervention s’est compliquée avec l’apparition d’une hémiplégie droite en rapport avec un accident ischémique sylvien gauche. Le pacemaker a été changé à deux reprises. M. A… a présenté des épisodes de malaise en 2013 puis des malaises à répétition à compter de l’année 2019. Il a été victime le 10 décembre 2019 d’un malaise, qui a conduit à son transfert héliporté au CHU de Caen. La prise en charge de M. A… a connu des complications liées à la pose d’une oxygénation par membrane extracorporelle puis à son retrait le 17 décembre 2019. M. A… a par la suite présenté une ischémie de la jambe gauche accompagnée d’un syndrome des loges et d’une ischémie antérieure de la moelle épinière au niveau L1. Il a en outre souffert de deux syndromes infectieux à l’origine de pneumopathies. Une transplantation cardiaque a été réalisée le 24 décembre 2019 en urgence au centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière. M. A… est resté hospitalisé au service de réanimation intensive de cet établissement jusqu’au 3 mars 2020, avant d’être hospitalisé au centre de rééducation de Flers du 3 mars au 27 juin 2020. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le juge des référés du présent tribunal a désigné le docteur B… en qualité d’expert. Cet expert, qui a rendu son rapport le 17 juillet 2023, conclut à un accident médical non fautif. Par sa requête, Mme D… A…, la mère de M. A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’ONIAM à lui verser une provision d’un montant de 250 000 euros en réparation des préjudices propres qu’elle a subis en sa qualité de victime par ricochet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par un mémoire enregistré le 18 octobre 2025, Mme D… A… déclare de désister de l’ensemble de ses conclusions dirigées contre le CHU de Caen Normandie. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions aux fins de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
4. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I (…) un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : /1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (…) ». Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices directs de la victime et, en cas de décès, de ses ayants droit.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire rendu le 17 juillet 2023, que les préjudices dont souffre M. C… A…, le fils de la requérante, sont exclusivement imputables à un accident médical non fautif. Ainsi, et conformément à ce qui vient d’être exposé, Mme A… n’est pas fondée à demander réparation des préjudices propres qu’elle a subis sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, si la requérante soutient que ce rapport d’expertise relève que son fils a contracté une infection nosocomiale, caractérisée par la pneumopathie développée sous ventilation mécanique, elle n’établit pas que les conséquences de cette infection ouvriraient droit à réparation au titre de la solidarité nationale en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Son allégation est au demeurant contredite par le rapport d’expertise, selon lequel cette pneumopathie n’a entraîné aucune séquelle pour son fils. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle détiendrait une créance non sérieusement contestable à l’égard de l’ONIAM.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins de provision présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le CHU de Caen Normandie et l’ONIAM sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A… concernant ses conclusions dirigées contre le CHU de Caen Normandie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CHU de Caen Normandie sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’ONIAM sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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