Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2530268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement ; subsidiairement, de l’enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme ;
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, M. A… déclare ne maintenir que sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celle relative aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à cette aide ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, M. A… déclare ne maintenir que sa demande d ’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celle relative aux frais d’instance. Par suite, il doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser au conseil du requérant, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présenté par M. A….
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser au conseil de M. A…, Me Toujas, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Toujas et au préfet de police.
Fait à Paris le 3 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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