Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2524050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de faire droit à sa demande et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son expérience professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- et les observations de Me Langagne, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, né le 21 septembre 1997, déclare être entré en France le 1er août 2019. Le 27 juin 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. B… établit résider sur le territoire national depuis l’été 2019 et fait valoir qu’il justifie d’une expérience professionnelle dans la restauration rapide depuis près de six ans. A cet égard, il justifie avoir travaillé en qualité d’employé polyvalent et de cuisinier auprès de la société La Bonne Bouffe entre octobre 2019 et juillet 2020 puis auprès de la société Boucherie Limousine entre juin 2021 et février 2022 et, enfin, auprès de la société Istanbul sous contrat à durée indéterminée depuis avril 2022 et, à temps complet depuis septembre 2022. Toutefois, eu égard à la nature de ses activités, à leur durée, aux qualifications qu’elles requièrent et au caractère relativement récent du contrat de travail à durée indéterminée de l’intéressé, qui a été conclu moins de trois ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué et ne requiert pas de qualification particulière, ainsi par ailleurs qu’à sa durée de présence en France, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’obliger à quitter le territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation professionnelle du requérant mentionnés au point 6 du présent jugement, et alors que M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, a conservé des attaches à l’étranger, où résident, notamment, ses parents et sa sœur, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé eu égard aux buts que le préfet de police a entendu poursuivre en prenant la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant fixation du pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Annulation
- Police ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Département ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Système de santé ·
- Asile ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Santé
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Délai ·
- Saisie
- Métropole ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Location ·
- Construction ·
- Coopération intercommunale ·
- Santé publique ·
- Ouverture
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Renonciation ·
- Condition ·
- Afghanistan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Logement ·
- Habitat naturel ·
- Oiseau ·
- Conservation ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Visa ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Philippines ·
- Terme ·
- Notification ·
- Application
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Interruption du service ·
- Compensation ·
- Domaine public ·
- Subvention ·
- Avenant ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.