Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2401544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | fédération France Nature Environnement Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2024 et le 20 février 2025, la fédération France Nature Environnement Normandie demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a accordé à la société en nom collectif Cottages Park Groupe Desimo la dérogation à la protection règlementaire d’espèces animales protégées pour la construction d’un lotissement à Pont-L’Evêque ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt pour agir ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le dossier de demande de dérogation, notamment l’étude environnementale sur laquelle il se fonde, contient de nombreuses insuffisances ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors qu’aucune des trois conditions cumulatives exigées par cet article n’est satisfaite.
Par des mémoires enregistrés le 28 novembre 2024 et le 24 mars 2025, la SNC Cottages Park Groupe Desimo, représentée par Me Lefort, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la fédération France Nature Environnement Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la fédération France Nature Environnement Normandie ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la fédération France Nature Environnement Normandie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant la fédération France Nature Environnement Normandie, et de Me Lefort, représentant la SNC Cottages Park.
Une note en délibéré présentée pour la fédération France Nature Environnement Normandie a été enregistrée le 4 novembre 2025.
Une note en délibéré présentée pour la SNC Cottages Park a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société en nom collectif Cottages Park Groupe Desimo est bénéficiaire d’un permis de construire pour réaliser soixante-trois logements répartis en sept immeubles d’habitats collectifs et vingt-huit habitations individuelles à Pont-L’Evêque sur un terrain partagé entre les zones AUF1 et UF1 du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Terre d’Auge. Elle a sollicité une dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement « espèces protégées », que le préfet du Calvados lui a accordé par l’arrêté attaqué du 26 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « directive Habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (…) ». L’article 16 de la même directive énonce toutefois que : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : (…) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code: « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 3, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 avril 2024 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du bilan de l’étude réalisée par le cabinet d’ingénierie environnementale « Planète Verte » et reprise dans le dossier de demande d’octroi de la dérogation « espèces protégées », que la présence de quarante-cinq espèces d’oiseaux dont trente-trois protégées a été identifiée sur le site du projet de la SNC Cottages Park. Or, le bilan de l’étude conclut que du fait des mesures d’évitement et de réduction proposées, le projet engendrera une incidence réduite mais non nulle ainsi qu’une perturbation lors des travaux et principalement une perte d’habitats de chasse et de reproduction pour plusieurs espèces d’oiseaux et d’amphibiens. Le bilan ajoute que la demande de dérogation porte sur des espèces d’oiseaux et d’amphibiens protégées dont l’impact résiduel n’est pas non notable et dont les impacts n’ont pu être totalement atténués. L’arrêté attaqué mentionne d’ailleurs, dans son sixième considérant, que « malgré l’application des mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels significatifs persistent sur certaines espèces ». Dès lors, il apparaît que les risques que comporte le projet, pour une partie des espèces protégées, sont suffisamment caractérisés et que les mesures d’évitement et de réduction ne présentent pas des garanties d’effectivité telles qu’elles permettraient de diminuer ces risques au point qu’ils apparaissent comme n’étant pas suffisamment caractérisés. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la SNC Cottages Park, le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » n’était pas facultative et s’imposait à elle pour la réalisation de son projet.
En second lieu, l’intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la réalisation d’un projet doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu’il y soit dérogé.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué ne comprend aucune motivation relative à la raison d’intérêt public majeur qui pourrait justifier l’octroi de la dérogation, cette raison d’intérêt public majeur n’étant, par ailleurs, nullement mentionnée dans l’arrêté. En défense, le préfet fait valoir qu’il s’est fondé sur les besoins en logements identifiés dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Terre d’Auge faisant apparaître une augmentation démographique depuis les années 1970 alors que parallèlement la construction de logements ralentit depuis 2008. En outre, le préfet fait valoir qu’il s’est également fondé sur le projet d’aménagement et de développement durables faisant état d’un objectif de production d’environ 170 logements par an à l’échelle du territoire communautaire, se traduisant par la programmation de 2 720 logements pour répondre aux besoins à couvrir pour la période 2019-2035. Enfin, il soutient que le projet de la SNC Cottages Park, qui consiste en la construction de 91 logements sur trois hectares, répond aux problématiques de logements, tant en termes quantitatifs que qualitatifs, en permettant un accès au logement pour chaque catégorie de population et en contribuant à la lutte contre l’habitat dégradé, et constitue ainsi un intérêt public majeur.
Toutefois, si le projet d’aménagement et de développement durables exprime une nécessité de construire environ 170 logements par an, dont au moins 35 % sur le pôle structurant composé des communes de Pont l’Evêque et de Surville, la fédération requérante soutient, sans être contredite sur ce point, que plusieurs projets immobiliers étaient en cours de réalisation sur la commune de Pont l’Evêque à la date de la décision attaquée, tels que celui de Parc Herbalia proposant 48 logements, celui de L’Ecrin du Coteau proposant 36 logements, celui de Les jardins de Ponti proposant 120 logements, celui de Les balcons d’Acadie proposant 32 logements et celui de Terra Augia proposant 50 logements, totalisant un nombre de 286 logements construits sur une période allant du 3ème trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025, soit, sur une durée d’une seule année. Par ailleurs, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal expose que, d’une part, la commune de Pont l’Evêque a un taux de vacance de logements à hauteur de 10,6 %, qui apparaît selon ce document comme très élevé, d’autre part, comporte un parc constitué de logements HLM à hauteur de 83 %. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le projet de construction d’un lotissement de 91 logements puisse être regardé comme contribuant de manière déterminante à la réalisation des objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables alors que la création de 286 logements sur une période d’un an conduit à un dépassement de son objectif fixé, au demeurant, à l’échelle de territoire communautaire. Au surplus, si le projet de construction du lotissement de la SNC Cottages Park comprend des lots destinés à être acquis au moyen d’un « Prêt Social Location-Accession » et que les maisons sociales seront vendues en « vente en l’état futur achèvement » à un bailleur social, leur proportion dans la globalité dudit projet n’est pas précisée. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les besoins en termes de logements sur la commune de Pont l’Evêque ne sont pas de nature à caractériser une raison impérative d’intérêt public majeur. Le moyen tiré de ce que la dérogation « espèces protégées » délivrée à la SNC Cottages Park méconnaît les dispositions de l’article L 411-2 du code de l’environnement doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 avril 2024 portant dérogation à la protection règlementaire d’espèces animales protégées pour la construction d’un lotissement à Pont l’Evêque doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre frais exposés par la fédération France Nature Environnement Normandie et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à qu’il soit mis à sa charge la somme que demande la SNC Cottages Park au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 2024 portant dérogation à la protection règlementaire d’espèces animales protégées pour la construction d’un lotissement à Pont l’Evêque accordée à la SNC Cottages Park est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 300 euros à la fédération France Nature Environnement Normandie.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SNC Cottages Park au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la fédération France Nature Environnement Normandie, à la SNC Cottages Park Groupe Desimo et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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