Rejet 8 janvier 2025
Réformation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 8 janv. 2025, n° 2301486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 mars 2023 et le
11 juillet 2024, l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales, désormais représentée par la SCP de Torres, Molina, Bosc Bertou, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Salses-le-Château au paiement des sommes de 30 775 euros et de 82 937,27 euros à titre de compensation pour l’exécution de la délégation de service public relative à l’accueil périscolaire pour les années 2020 et 2021, avec intérêts de retard à compter de la date du dépôt de la requête ;
2°) de condamner la commune de Salses-le-Château à lui verser 7 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable car elle est présentée par un avocat, elle a régulièrement lié le contentieux, elle présente des conclusions et moyens et sa présidente a qualité pour la représenter ;
— la somme qu’elle demande est exigible car elle a justifié de l’ensemble de ses charges, produits et subventions ;
— le refus opposé par la commune au paiement de la somme demandée lui cause un préjudice évalué à 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la commune de Salses-le-Château, représentée par l’AARPI BLC Avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que soit infligée une amende pour recours abusif et à ce que soit mise à la charge de l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales une somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de ministère d’avocat et de liaison du contentieux ;
— la requête est irrecevable car Mme A ne justifie pas de sa qualité pour représenter l’association en justice ;
— la requête, dénuée de conclusions et moyens, est irrecevable ;
— les sommes demandées ne sont pas fondées faute de pièces justificatives suffisantes et de l’exposition d’un éventuel surcoût en lien avec la période impactée par la crise sanitaire de Covid 19 ;
— les comptes sont opaques, le délégataire a été défaillant et une absence de service fait est à déplorer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— les observations de Me Molina, représentant l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales et celles de Me Martinez, représentant la commune de Salses-le-Château.
Une note en délibéré pour la commune de Salses-le-Château a été enregistrée le 23 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Salses-le-Château a conclu avec l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales une délégation de service public portant sur la gestion du service accueil de loisir, accueil périscolaire et activités pédagogiques pour les élèves de classes de maternelle, de cours élémentaires et les adolescents, pour une période de quatre années débutant le 1er janvier 2016. Par trois avenants successifs, le terme de la délégation de service public a été fixé au 30 juin 2020 puis au 31 décembre 2020 et enfin au 31 mars 2021. Il est constant entre les parties que la relation contractuelle a pris fin le 26 avril 2021. Par la présente requête, l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales demande la condamnation de la commune de Salses-le-Château à lui verser les sommes de 30 775 euros et de 82 937,27 euros qu’elle estime lui être dues, en application des contrats conclus, à titre de compensation pour contraintes de service public. L’association requérante demande également la condamnation de la commune à lui verser une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, l’article 11 des statuts de l’association requérante prévoit que la présidente de l’association la représente en justice et qu’elle ne peut être remplacée que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de la réunion du comité directeur de l’association du 13 octobre 2022 que ce dernier a mandaté la présidente afin de saisir et représenter l’association dans la présente affaire. Or, l’article 6.2 des statuts de l’association prévoit que le comité directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l’association, sous réserve de ceux statutairement réservés à l’assemblée générale. Dès lors, et en l’absence de toute autre disposition spécifique à la représentation de l’association en justice, Mme A, en sa qualité de présidente de l’association, au demeurant habilitée par le comité directeur, a bien qualité pour la représenter dans la présente instance. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme A pour représenter l’association requérante doit être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ».
4. Si l’association requérante n’était pas représentée par un avocat lors de l’introduction de sa requête, le 15 mars 2023, celle-ci a été régularisée par le recours au ministère d’avocat en cours d’instance et la production, le 11 juillet 2024, d’un mémoire en réplique présenté par un avocat pour le compte de l’association. La fin de non-recevoir tirée du défaut de représentation par un avocat doit donc être écartée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
6. Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
7. Alors même que l’association Les Francas des Pyrénées-Orientales a sollicité, par courrier du 31 décembre 2020, le versement de la somme de 30 775 euros et, par un courrier du 9 décembre 2021, le versement de la subvention au titre de l’année 2021 qu’elle évalue à 82 937,23 euros, elle a réitéré ses demandes chiffrées, ainsi qu’une demande de paiement de la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts par un courrier notifié le 2 mai 2024. Dans ces conditions la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit, en tout état de cause, être écartée.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
9. Bien que la requête introductive d’instance soit succincte, les conclusions chiffrées aux fins de paiement ont été précisément énoncées et l’association se prévaut de l’exigibilité des sommes demandées au regard de l’engagement contractuel des parties. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions et de moyens énoncés avant l’expiration du délai de recours ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant au versement des sommes liées à l’exécution de la délégation de service public :
10. La délégation de service public initialement conclue entre les parties prévoit en son article 29 qu’une partie de la rémunération du délégataire est assurée par les tarifs perçus auprès des usagers et par l’ensemble des produits d’exploitation. L’article 30 prévoit que le financement du service est également assuré par les prestations versées par la caisse d’allocations familiales. L’article 31 prévoit que le délégant verse chaque année au délégataire une compensation, destinée exclusivement aux activités relevant du service public, telle qu’elle est présentée dans le compte d’exploitation prévisionnel annexé. En outre, l’article 32, sans préciser les modalités de calcul de cette compensation, prévoit néanmoins les cas dans lesquels elle peut faire l’objet d’un réexamen afin de tenir compte de l’évolution des conditions de l’exploitation du service. Enfin, l’article 33 prévoit que le délégataire verse à la commune une redevance annuelle de 6 000 euros au titre de l’occupation des locaux du domaine public.
11. S’agissant des avenants conclus entre les parties, le premier se bornait à faire état d’une prolongation de la durée de la délégation de service public sans précision quant à l’économie du contrat. Les deuxième et troisième avenants prévoyaient des dispositions particulières visant à prendre en compte l’interruption du service et les charges afférentes exposées par le délégataire. Ainsi, pour la période d’interruption du service allant du 12 mars au 30 juin 2020, il était convenu qu’un protocole financier de fin de contrat soit conclu au plus tard le 1er novembre 2020 ayant pour objet d’exempter, en tout ou partie, le délégataire du paiement de la redevance d’occupation du domaine public et de déterminer le montant définitif de la compensation relevant de l’article 31 de la convention de gestion déléguée. Pour ce faire, le délégataire devait justifier, pendant cette période, de ses charges et produits dans un mémoire financier. Faute pour le délégataire de produire ces justificatifs dans le délai requis, il était prévu que les conditions d’exécution financière de la convention soient modifiées sur la base d’une évaluation par la collectivité de la seule économie réalisée par le délégataire du fait de l’interruption du service.
12. Enfin, il résulte de l’instruction que l’avenant n° 2, intervenu pendant l’état d’urgence sanitaire, a notamment eu pour objet d’assurer la continuité du service public pendant la période de crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19 et peut se voir appliquer les mesures prévues par l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Aux termes de l’article 6 de cette ordonnance : " En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : () 5° Lorsque l’exécution d’une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte d’une mesure de police administrative, tout versement d’une somme au concédant est suspendu et si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires ; 6° Lorsque, sans que la concession soit suspendue, le concédant est conduit à modifier significativement les modalités d’exécution prévues au contrat, le concessionnaire a droit à une indemnité destinée à compenser le surcoût qui résulte de l’exécution, même partielle, du service ou des travaux, lorsque la poursuite de l’exécution de la concession impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire ; 7° Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l’article 1er. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires ".
13. D’une part, si la commune fait laconiquement état de manquements du délégataire dans l’exécution des missions confiées et d’une absence de service fait, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations susceptibles de justifier son abstention au versement des sommes réclamées.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction que si la durée de la délégation de service public initialement conclue entre les parties a été prolongée, aucune disposition n’a précisé, dans ce cadre, les modalités de calcul de la compensation versée par la commune en contrepartie de l’exécution des activités relevant du service public.
15. Toutefois, pour fonder sa demande de paiement des sommes de 30 775 euros et de 82 937,27 euros, l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales a précisé l’ensemble de ses charges, produits et subventions sur les périodes concernées par les trois avenants et elle verse au débat les extraits de grand livre relatifs à la seule activité pour le compte de la commune, les comptes de résultats afférents à cette activité, les documents adressés par la caisse aux allocations familiales sur les subventions dues et les factures afférentes aux charges déclarées.
16. Si la commune fait état du caractère tardif des justifications apportées, elle ne lui oppose pas la méconnaissance d’un délai précis qui lui aurait été imposé, étant souligné que la conclusion d’un protocole financier de fin de contrat au 1er novembre 2020 ne pouvait être établi au regard des frais réels de l’association, dont la commune exige pourtant la justification, alors que cette date intervenait au cours de la prolongation contractuelle, que la crise sanitaire impliquait une incertitude quant aux conditions économiques d’exécution des missions confiées et, enfin, que les subventions sont versées annuellement après échéance de l’année civile.
17. Par ailleurs, s’il est constant que la période d’interruption du service, allant du 12 mars au 30 juin 2020 n’a pas fait pas l’objet, par le délégataire, d’une analyse spécifique de ses produits et charges, il était loisible à la commune, conformément aux termes des avenants conclus, de ne pas prévoir une compensation spécifique ni d’aménager le montant de la redevance d’occupation du domaine public pour cette période, et de ne prendre en compte que l’éventuelle économie réalisée par le délégataire du fait de l’interruption de service. Néanmoins, malgré la transmission des éléments financiers relatifs aux années 2020 et 2021, la commune ne démontre pas l’existence d’une aggravation des charges du délégataire qui n’aurait pas été justifiée ou, au contraire, d’une économie résultant de l’interruption du service.
18. Dans ces conditions, alors que la commune ne conteste pas que la compensation demandée par l’association requérante a été calculée conformément aux compensations antérieurement arrêtées pour les années 2016 à 2019 sur le fondement de la délégation de service public initialement conclue, qu’elle n’établit pas la méconnaissance de dispositions contractuelles et qu’elle ne fait état d’aucun élément précis qui conduirait à réviser le montant demandé par l’association requérante, il y a lieu de condamner la commune de Salses-le-Château au versement des sommes de 30 775 euros et de 82 937,27 euros afin de compenser les activités de service public exécutées au titre de l’année 2020 et de l’année 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Si l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales fait valoir que le refus de paiement des sommes demandées lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 7 000 euros, elle n’en justifie nullement et ses prétentions doivent en conséquence être rejetées.
Sur les intérêts :
20. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
21. Ainsi que le demande la requérante, les sommes versées par la commune de Salses-le-Château porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date d’introduction de la requête puisqu’à cette date la commune avait connaissance de ses prétentions.
Sur les conclusions de la commune tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
22. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Salses-le-Château tendant à ce que l’association requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de l’association, au demeurant fondée, présenterait un caractère abusif.
Sur les frais du litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Salses-le-Château au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’association requérante qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château une somme de 1 500 euros à verser à l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Salses-le-Château est condamnée à verser l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales les sommes de 30 775 euros et de 82 937,27 euros afin de compenser les activités de service public exécutées au titre de l’année 2020 et de l’année 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023.
Article 2 : La commune de Salses-le-Château versera une somme de 1 500 euros à l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Salses-le-Château au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Salses-le-Château au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales et à la commune de Salses-le-Château.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2025.
La greffière,
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
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