Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2428320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision révélée par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le renouvellement d’un certificat de résidence algérien de dix ans est de plein droit ;
- elle a été prise en violation d’un droit acquis au renouvellement.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les observations de Me Boudjellal, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1973, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 20 septembre 2023. Le 24 avril 2024, il lui a été remis une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision ainsi révélée et portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans de M. B… et lui a délivré à la place, une carte de séjour temporaire valable un an. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, n’a apporté aucun élément de nature à justifier le rejet de la demande de M. B…, Par suite et, en l’état du dossier, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de renouvellement.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et sous réserve que le dossier déposé par l’intéressé soit complet, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, l’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVALLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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