Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2528019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Consigli, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la ville de PARIS de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge, et de prendre en charge ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de 12 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de PARIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant camerounais qui allègue être âgé de seize ans car né le 30 septembre 2008, s’est présenté à l’accueil pour mineurs non accompagnés de PARIS le 10 septembre 2025 pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement. Le 15 septembre 2025, le procureur de la République a décidé qu’il n’y avait pas lieu à assistance éducative au motif que la minorité de M. E… n’était pas établie. M. E… a saisi le tribunal pour enfants de PARIS le 17 septembre 2025 afin d’être confié à l’aide sociale à l’enfance. Il sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il enjoigne à la Ville de PARIS de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels sous astreinte jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne le cadre juridique :
L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (…) ».
L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ».
L’article R. 221-11 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1240 du 22 décembre 2023, dispose que : « I.- La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit. / III.- Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d’une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d’isolement de la personne accueillie. / La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation. / IV.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’enfance, des collectivités territoriales et de l’outre-mer. / (…) VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. / VII.- Lorsqu’une personne qui a été évaluée majeure saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu’il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à PARIS, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d’assistance éducative éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, et, à PARIS, à la Ville de PARIS, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
En ce qui concerne l’application au cas d’espèce :
M. D… fait valoir qu’il est mineur et se prévaut pour l’établir du passeport qui lui a été délivré à PARIS le 12 août 2025 et qui mentionne le 30 septembre 2008 comme date de naissance. Toutefois, le procureur de la République a classé sans suite sa demande en estimant qu’il n’y avait pas lieu à assistance éducative, les éléments produits ne permettant pas d’établir la minorité de l’intéressé. Par ailleurs, le rapport d’évaluation établi par France Terre d’Asile le 13 septembre 2025 conclut que les éléments recueillis ne permettent pas de plaider en faveur de la minorité de M. D…. Ainsi, l’appréciation portée par la ville de PARIS quant à l’absence de qualité de mineur isolé de M. C… n’apparait pas manifestement erronée.
Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’après avoir été hébergé du 10 au 15 septembre 2025 dans le cadre de l’évaluation de sa minorité, il a été remis à la rue après la décision du procureur de la République, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir que la ville de PARIS aurait fait preuve d’une carence manifeste dans la prise en charge qui lui serait due.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. E… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… et à Me Consigli.
Fait à PARIS, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de PARIS, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Allocation complémentaire ·
- Économie ·
- Vérification ·
- Mission ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Contrôle ·
- Administration centrale ·
- Industrie
- Autorisation ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Education ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Acceptation
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Lien
- Location ·
- Voie navigable ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision administrative préalable ·
- Validité ·
- Salarié ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Retrait ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Recours contentieux
- Commune ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Retraite ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Décret ·
- Maire ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Droit au logement ·
- Demande ·
- Logement opposable ·
- Pièces ·
- Formulaire ·
- Identité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Service ·
- Aide
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Locataire ·
- Confédération syndicale ·
- Famille ·
- Métropole ·
- Commission ·
- Liste ·
- Habitation ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2023-1240 du 22 décembre 2023
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.