Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2402276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme H… A… C…, représentée par Me de Souza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la section consulaire de l’ambassade de France à Moroni (Union des B…) a refusé de délivrer un passeport français à ses trois enfants mineurs, E… A… C…, A… G… F… et D… G… F… ;
2°) d’enjoindre à la section consulaire de l’ambassade de France à Moroni (Union des B…) de délivrer les passeports français sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code civil,
le code des relations entre le public et l’administration,
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a déposé des demandes de délivrance d’un premier passeport français auprès du consulat général de France à Moroni (Union des B…), le 19 janvier 2023, au profit des enfants mineurs E… A… C…, né le 30 janvier 2006, et D… G… F…, née le 22 décembre 2008, puis, le 14 novembre 2023, au profit de l’enfant A… G… F…, né le 22 décembre 2008. Mme A… C…, se présentant comme la mère des enfants E…, D… et A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la section consulaire de l’ambassade de France à Moroni (Union des B…) a refusé de délivrer un passeport français aux enfants mineurs E…, D… et A….
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée vise le décret du 30 décembre 2005 dont elle fait application et indique qu’il existe un doute suffisant sur l’identité de la personne à l’origine de la demande de passeport, résultant de la différence entre les éléments du dossier de transcription de son acte de naissance à l’état civil français et ceux qui ont permis de lui délivrer un passeport. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 47 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005, relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) / 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 du même décret : « La demande de passeport faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Saisi d’une contestation d’un refus de délivrer un passeport à une personne, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les pièces produites par l’intéressé sont de nature à établir sa nationalité selon les modalités prévues par l’article 5 du décret du 30 décembre 2005, et non d’apprécier directement la nationalité du demandeur. Un extrait d’acte de naissance étranger portant la mention de sa transcription à l’état civil français constitue une pièce de laquelle ressort la nationalité française, pour l’application du I de l’article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005.
Pour prendre la décision attaquée, l’administration consulaire à Moroni (Union des B…) a considéré que des éléments précis et concordants permettaient de suspecter le caractère frauduleux des demandes dans le seul but de conférer la nationalité française aux enfants mineurs. Ces éléments, précisés dans la décision attaquée, ont fait naître un doute sur l’identité de la mère. L’administration a ainsi relevé la différence entre les éléments du dossier de transcription de son acte de naissance et ceux qui ont permis de lui délivrer un passeport, le fait qu’elle n’a pas signalé ses enfants, alors âgés de 3 ans et 1 mois, lors de sa première démarche au consulat pour la transcription de son acte de naissance et son départ en France quelques semaines plus tard en laissant ses enfants aux B….
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C…, dont l’acte de naissance comorien a été transcrit à l’état civil français le 23 juillet 2009, est de nationalité française. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la photographie d’identité agrafée sur la demande de transcription de son acte de naissance déposée par Mme A… C… auprès des services consulaires à Moroni en 2009 est manifestement différente de celle jointe à la demande de premier passeport de Mme A… C…, déposée à Nice en 2012, et apposée sur le titre d’identité et de voyage produit par la personne s’étant présentée comme la mère des enfants E…, D… et A…, afin que ces derniers obtiennent un passeport français. Ces pièces, non contestées, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur l’identité de la requérante, qui revendique l’identité et la nationalité de Mme A… C…, et, par suite, sur la nationalité des enfants E…, D… et A…. Ainsi, les services consulaires français à Moroni (Union des B…), ont pu, pour ce seul motif, estimer à bon droit qu’un doute suffisant pesait sur l’identité de la personne ayant demandé les passeports et se présentant comme la mère de nationalité française des enfants mineurs et prendre la décision attaquée sans commettre d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, un doute suffisant pesant sur l’identité de la personne ayant demandé les passeports et, partant, sur celle des enfants pour lesquels la demande de passeports a été effectuée, la requérante ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… A… C… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Locataire ·
- Confédération syndicale ·
- Famille ·
- Métropole ·
- Commission ·
- Liste ·
- Habitation ·
- Public
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Retrait ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Recours contentieux
- Commune ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Retraite ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Décret ·
- Maire ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Finances publiques ·
- Allocation complémentaire ·
- Économie ·
- Vérification ·
- Mission ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Contrôle ·
- Administration centrale ·
- Industrie
- Autorisation ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Education ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Minorité ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Service ·
- Département ·
- Assistance éducative
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Droit au logement ·
- Demande ·
- Logement opposable ·
- Pièces ·
- Formulaire ·
- Identité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Service ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Serpent ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Extensions ·
- Retrait ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Disposition réglementaire ·
- Etats membres ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Formation ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Destination ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.